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03/12/2009 | FRANCE | N°08/03706

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 03 décembre 2009, 08/03706


ARRET No

SAS GROUPE BDL

C/

STE ETS COMMUNICATION
SAS ECUREUIL SERVICE

M.M./JA

COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 3 DECEMBRE 2009

RG : 08/03706

CONTREDIT D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS DU 29 JUILLET 2008

PARTIES EN CAUSE

Demandeur :

- La SAS GROUPE BDL45-51 Route de Rouen80480 SALOUEL "Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège".

Représentée, concluante et plaidant par Me Valérie BOREK CHRETIEN, avocat au barreau d

'Amiens
demandeur initial,

Défendeurs :

- La SARL ETS COMMUNICATION 266 Avenue Daumesnil75012 PARIS"prise en la personne de la...

ARRET No

SAS GROUPE BDL

C/

STE ETS COMMUNICATION
SAS ECUREUIL SERVICE

M.M./JA

COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 3 DECEMBRE 2009

RG : 08/03706

CONTREDIT D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS DU 29 JUILLET 2008

PARTIES EN CAUSE

Demandeur :

- La SAS GROUPE BDL45-51 Route de Rouen80480 SALOUEL "Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège".

Représentée, concluante et plaidant par Me Valérie BOREK CHRETIEN, avocat au barreau d'Amiens
demandeur initial,

Défendeurs :

- La SARL ETS COMMUNICATION 266 Avenue Daumesnil75012 PARIS"prise en la personne de la SELAFA MJA son liquidateur judiciaire".
Représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocat au barreau de Paris
défendeur initial,

- La SAS ECUREUIL SERVICE2939 Route de Baziège31670 LABEGE

"prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège".

Représentée concluante par Me Philippe COUTURIER, avocat au barreau de Rodez substitué à l'audience par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour
défendeur initial,

DEBATS :

A l'audience publique du 22 octobre 2009 devant M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, entendu en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 décembre 2009.

GREFFIER : M. BOURSIER.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. le Président en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président,M. BOUGON et Mme BOUSQUEL, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 3 DECEMBRE 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.

PROCEDURE DEVANT LA COUR

Par acte en date du 4 août 2008, la SAS GROUPE BDL a formé contredit du jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 29 juillet 2008 qui a décliné sa compétence au profit de celle du tribunal de commerce de Toulouse.
Le Premier président de la cour d'appel a reçu le contredit et fixé au 18 novembre 2008, l'audience à laquelle l'affaire serait examinée, puis, à la demande des parties, l'affaire a été renvoyée à des dates ultérieures et la dernière fois, après un ADD du 13 janvier 2009, au 22 septembre 2009.
La SAS GROUPE BDL a conclu (conclusions des 4 août 2008, 17 novembre 2008, 4 décembre 2008).
La SAS ECUREUIL SERVICE a conclu (conclusions des 3 novembre 2008, 21 septembre 2009).
La SARL ETS COMMUNICATION a conclu (conclusions du 22 septembre 2009).
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour la date du 22 septembre 2009, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, la cause et les parties ont été appelées en audience publique et les débats et plaidoiries tenus dans les conditions prévues aux articles 786 et 910 CPC, les avocats ne s'y opposant pas.
Après avoir entendu les avoués et avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, le magistrat chargé du rapport a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu et mis à disposition au greffe le 3 décembre 2009.
Après rapport de l'affaire par le magistrat chargé du rapport et après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour a rendu la présente décision à la date indiquée.

DECISION

Faits, procédures, demandes en appel

Dans de conditions obscures, qui constituent le fond de l'affaire, la société ETS COMMUNICATION a fait signer à une préposée de la SAS GROUPE BDL un premier contrat en date du 3 décembre 2008 portant location, par elle, d'un matériel de téléphonie et un second contrat en date du 4 décembre 2008 portant location du même matériel par la SAS ECUREUIL SERVICE.
Dans les jours qui ont suivi, la SAS GROUPE BDL a indiqué, à la SARL ETS COMMUNICATION, qu'elle renonçait au contrat et refusait la livraison du matériel dès lors que cette société lui avait présenté un contrat fondamentalement différent de l'offre qu'elle lui avait initialement faite.
De son côté, estimant être en possession d'un contrat de location obtenu en bonne et due forme, la SAS ECUREUIL SERVICE a fait injonction à la SAS GROUPE BDL d'avoir à s'acquitter du loyer prévu.
C'est dans ce contexte que, après avoir échangé des courriers dans lesquels chacune des parties s'est étonnée de la position prise par la partie adverse, la SAS ECUREUIL SERVICE a assigné la SAS GROUPE BDL, par acte du 7 avril 2008, devant le tribunal de commerce de Toulouse (sur le fondement d'une clause d'élection de juridiction) aux fins d'obtenir la résiliation du contrat du 4 décembre 2007 aux torts de la partie adverse et le paiement d'une indemnité de résiliation, tandis que la SAS GROUPE BDL assignait la SARL ETS COMMUNICATION et la SAS ECUREUIL SERVICE, par acte du 9 avril 2008, devant le tribunal de commerce d'Amiens (sur le fondement du lieu d'exécution du contrat) aux fins d'obtenir l'annulation du contrat du 3 décembre 2007 pour dol et, par voie de conséquence, l'annulation du contrat du 4 décembre 2007 qui en était la suite.
En défense, devant le tribunal de commerce d'Amiens, la SAS ECUREUIL SERVICE a invoqué une clause du contrat du 4 décembre 2007 conférant compétence au tribunal de commerce de Toulouse pour connaître de tout litige afférant à son contrat et la connexité de l'affaire d'Amiens avec l'affaire de Toulouse.
Par jugement en date du 29 juillet 2008, le tribunal a décliné sa compétence au profit du tribunal de commerce de Toulouse.
Pour prononcer ainsi, le tribunal a retenu que… le contrat du 4 décembre 2007, dont la SAS GROUPE BDL demandait également l'annulation, donnait compétence au tribunal de commerce de Toulouse et qu'en toute hypothèse, les deux affaires étaient connexes de sorte qu'il était légitime de confier l'affaire à la juridiction de Toulouse première saisie.
La SAS GROUPE BDL a formé contredit de cette décision.
Devant la cour de céans,
La SAS GROUPE BDL demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce. Elle fait valoir que la juridiction d'Amiens a été, à bon droit, saisie sur le fondement de l'article 46 du code de procédure civile, dès lors que le lieu d'exécution du premier contrat était dans le ressort du tribunal de commerce d'Amiens ; que la demande d'annulation du second contrat n'était demandée qu'à titre de conséquence de l'annulation du premier contrat demandée ; que, dès lors que les deux affaires avaient été placées le même jour à Amiens et à Toulouse, la juridiction de Toulouse ne pouvait être regardée comme première saisie.
La SAS ECUREUIL SERVICE demande à la cour la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que, dès lors que la SAS GROUPE BDL demande l'annulation du second contrat, la compétence de la juridiction de Toulouse est de droit, que cette dernière est, du reste, la première saisie.
La SARL ETS COMMUNICATION s'associe aux conclusions de la SAS ECUREUIL SERVICE et demande à la cour la confirmation du jugement entrepris.
En cet état,
La cour de céans estime que c'est sans commettre d'erreur de droit que la SAS GROUPE BDL assigné la SARL ETS COMMUNICATION ainsi que la SAS ECUREUIL SERVICE devant le tribunal de commerce d'Amiens dès lors que l'exécution du premier contrat devait avoir lieu dans le ressort de cette juridiction et dès lors que, en l'état, le second contrat paraissait n'être qu'un doublon ou qu'une conséquence du premier.
Cela étant force est de constater 1o) que l'affaire portée devant le tribunal de commerce de Toulouse et l'affaire portée devant le tribunal de commerce d'Amiens présentent un lien de connexité tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble et 2o) que, même si les deux affaires ont été placées le même jour devant ces différentes juridictions, l'assignation délivrée par la SAS ECUREUIL SERVICE précède de deux jours celle délivrée par la SAS GROUPE BDL de sorte que la juridiction de Toulouse doit être regardée comme première saisie.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a décliné la compétence du tribunal de commerce d'Amiens au profit du tribunal de commerce de Toulouse en raison de la connexité des affaires et a renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction pour jonction avec l'affaire initiée par la SAS ECUREUIL SERVICE le 7 avril 2008.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au regard de la décision ainsi rendue, la cour fera masse des dépens de première instance et d'appel et les partagera par moitié entre la SAS GROUPE BDL et la SAS ECUREUIL SERVICE et dira n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'ordonnance du Premier président de la cour d'appel d'Amiens recevant la SAS GROUPE BDL en son contredit et fixant la date à laquelle ce dernier serait examiné ;
Vu le dit contredit,
Vu les dispositions de l'article 101 du Code de procédure civile ;
Constate qu'il existe entre l'affaire portée devant le tribunal de commerce de Toulouse et l'affaire portée devant le tribunal de commerce d'Amiens un lien de connexité tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;
Constate que le tribunal de commerce de Toulouse a été le premier saisi ;
Confirme, en conséquence, le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a décliné la compétence du tribunal de commerce d'Amiens au profit du tribunal de commerce de Toulouse en raison de la connexité des affaires et a renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction pour jonction avec l'affaire antérieurement initiée par la SAS ECUREUIL SERVICE le 7 avril 2008 ;
Infirme la décision en ses autres dispositions et notamment celles relatives aux dépens ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et les partage par moitié entre la SAS GROUPE BDL et la SAS ECUREUIL SERVICE ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 CPC ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre economique
Numéro d'arrêt : 08/03706
Date de la décision : 03/12/2009
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel d'Amiens, 29 juillet 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2009-12-03;08.03706 ?
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