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26/10/1994 | FRANCE | N°93-10709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 1994, 93-10709


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 145 et 146 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions de l'article 146 relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 ;

Attendu que, pour rejeter une demande d'expertise formée en vertu de ce dernier texte par M. et Mme X... contre M. et Mme Y... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Allées Saint-Antoine au Chesnay, l'arrêt attaqué retient qu'en aucun cas

une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carenc...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 145 et 146 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions de l'article 146 relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 ;

Attendu que, pour rejeter une demande d'expertise formée en vertu de ce dernier texte par M. et Mme X... contre M. et Mme Y... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Allées Saint-Antoine au Chesnay, l'arrêt attaqué retient qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; en quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-10709
Date de la décision : 26/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Application de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile (non) .

Les dispositions de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 de ce Code. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui rejette une demande d'expertise formée en vertu de ce dernier texte en retenant qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.


Références :

nouveau Code de procédure civile 145, 146

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-06-01, Bulletin 1992, II, n° 160, p. 79 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 1994, pourvoi n°93-10709, Bull. civ. 1994 II N° 206 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 206 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.10709
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