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09/03/2011 | FRANCE | N°10-30603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 2011, 10-30603


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 ;
Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée ; que cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution ; qu'elle ne pourra en aucun cas être imputée à faute ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 novembre 2009), que par arrêt du 10 mars 2006, signifié le 3 avril 2006, la cour d'appel a jugé que le bail rural consenti p

ar Mme X..., venant aux droits de son père M. Y..., à Mme Z... avait pris fin ; qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 ;
Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée ; que cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution ; qu'elle ne pourra en aucun cas être imputée à faute ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 novembre 2009), que par arrêt du 10 mars 2006, signifié le 3 avril 2006, la cour d'appel a jugé que le bail rural consenti par Mme X..., venant aux droits de son père M. Y..., à Mme Z... avait pris fin ; que cet arrêt ayant été cassé, la bailleresse a mis en demeure la locataire de payer l'arriéré de fermage ; que cette dernière a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en nullité de la mise en demeure et indemnisation de son préjudice lié à l'impossibilité d'exploiter les terres données à bail durant une année ;
Attendu que, pour rejeter cette demande de la locataire, l'arrêt retient que l'exécution d'une décision ultérieurement cassée ne peut donner lieu qu'à restitution et ne peut en aucun cas être imputée à faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation de la privation de jouissance consécutive à l'exécution d'un arrêt ultérieurement cassé constitue une restitution, la cour d'appel, qui a constaté que Mme Z... avait cessé d'exploiter les parcelles louées de juillet 2006 à juillet 2007, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour non exploitation des terres louées de juillet 2006 à juillet 2007, l'arrêt rendu le 27 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X...

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

En ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement décidant que Mme Josette Z... avait droit à voir son préjudice lié au manque à gagner indemnisé pour la période courant du mois de juillet 2006 au mois de juillet 2007, et ordonnant une expertise pour déterminer le manque à gagner subi par Mme Josette Z..., et a rejeté la demande d'indemnisation pour non exploitation des terres louées de juillet 2006 à juillet 2007,
Aux motifs que, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 579 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de cette cour du 10 mars 2006 n'était pas suspensif ; que d'autre part, en faisant signifier cet arrêt par exploit du 3 avril 2006, Mme X... a à tout le moins fait courir le délai de trois mois à l'issue duquel serait due une indemnité d'occupation ; que dans ces conditions, Mme Z... a estimé à juste titre qu'elle devait quitter les lieux, exécutant volontairement l'arrêt de la cour d'appel ; qu'il ressort des pièces qu'elle produit, notamment l'attestation du CER et celles des agriculteurs environnants, que Mme Z... a effectivement cessé d'exploiter les parcelles en litige ; que par contre le courrier adressé par la MSA à Mme X... a été rédigé sur la base de documents ou de renseignements dont l'origine n'est pas précisée ; que, si le pourvoi en cassation n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée, cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution et ne peut en aucun cas être imputée à faute ; que dans ces conditions, la demande de Madame Z... tendant à voir réparer le préjudice qu'elle subit pour ne pas avoir exploité les terres en cause à la suite de l'exécution de l'arrêt de cette cour du 10 mars 2060, doit être rejetée ;
Alors que l'exécution d'une décision ultérieurement cassée donne lieu à restitution, laquelle tend, à la suite de la condamnation prononcée, à remettre les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision cassée ; que la cour d'appel, pour infirmer le jugement décidant que Mme Josette Z..., ayant exécuté l'arrêt lui ordonnant de libérer les parcelles louées, avait droit à voir son préjudice lié au manque à gagner indemnisé pour la période courant du mois de juillet 2005 au mois de juillet 2007, et rejeter la demande d'indemnisation pour non exploitation des terres louées de juillet 2006 à juillet 2007, a retenu que l'exécution de l'arrêt cassé ne pouvait donner lieu qu'à restitution et ne pouvait en aucun cas être imputée à faute ; qu'en statuant ainsi, sans remettre les parties en l'état où elles étaient avant la décision cassée, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-30603
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif (non) - Exécution de la décision attaquée - Cassation ultérieure - Restitution - Définition - Portée

L'indemnisation de la privation de jouissance consécutive à l'exécution d'un arrêt ultérieurement cassé constitue une restitution au sens de l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967


Références :

article 19 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 27 novembre 2009

Sur l'étendue de l'obligation de restitution, à rapprocher :3e Civ., 4 octobre 1978, pourvoi n° 77-13478, Bull. 1978, III, n° 303 (rejet). Sur l'indemnisation de la privation de jouissance, à rapprocher :3e Civ., 5 avril 1995, pourvoi n° 93-14331, Bull.1995, III, n° 95 (cassation) ;3e Civ., 13 mai 2009, pourvoi n° 08-12380, Bull. 2009, III, n° 106 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 2011, pourvoi n°10-30603, Bull. civ. 2011, III, n° 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 33

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Laurent-Atthalin
Rapporteur ?: Mme Fossaert
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30603
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