SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 14 AVRIL 1977) QUE LES EPOUX Y... ETAIENT LOCATAIRES D'UNE PRAIRIE APPARTENANT A DAME X... ;
QUE, LE 30 MARS 1972, LA BAILLERESSE A DELIVRE CONGE AUX PRENEURS POUR LE 1ER MARS 1974 ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 13 MARS 1973, LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE RENNES A ANNULE CE CONGE ;
QUE, SUR APPEL DE DAME X..., LA COUR DE RENNES A, PAR ARRET DU 3 OCTOBRE 1973, INFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS ET VALIDE LE CONGE LITIGIEUX ;
QUE, SUR POURVOI DES EPOUX Y..., LA COUR DE CASSATION, PAR ARRET DU 22 OCTOBRE 1974, A CASSE L'ARRET DE LA COUR DE RENNES, LEQUEL AVAIT ETE ENTRE TEMPS EXECUTE ;
QUE, JURIDICTION DE RENVOI APRES CETTE CASSATION, LA COUR D'ANGERS A, PAR ARRET DU 2 DECEMBRE 1975, CONFIRME LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE ANNULANT LE CONGE ET DECLARE LE BAIL RENOUVELE POUR NEUF ANS A COMPTER DU 1ER MARS 1974 ;
QU'APRES AVOIR REPRIS POSSESSION DE LA PRAIRIE, LES EPOUX Y... ONT INTRODUIT CONTRE DAME X... UNE DEMANDE TENDANT A ETRE INDEMNISES DU MANQUE A GAGNER RESULTE POUR EUX DE LA PERTE TEMPORAIRE DE JOUISSANCE DE LADITE PRAIRIE ;
ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, DANS LE DISPOSITIF DE SON ARRET, " CONSTATE QUE LA DEMANDE FORMEE PAR LES EPOUX Y... S'INSCRIT DANS LE CADRE DE LA RESTITUTION AUTORISEE PAR L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 3 JUILLET 1967 ", DECLARE EN CONSEQUENCE CETTE DEMANDE " RECEVABLE EN SON PRINCIPE " ET ORDONNE UNE EXPERTISE A L'EFFET " DE RECHERCHER LE MANQUE A GAGNER NET QUI EST RESULTE POUR LES EPOUX Y... DE LA PERTE TEMPORAIRE DE JOUISSANCE DE LA PARCELLE EN CAUSE ", ALORS, SELON LE MOYEN, QUE " L'ARTICLE 19 INTERDIT, DE FACON IRREFRAGABLE, DE FAIRE SUPPORTER PAR LA PARTIE EXECUTANTE UNE INDEMNITE PECUNIAIRE POUR LE TEMPS AYANT SEPARE L'EXECUTION DE LA RESTITUTION, LEDIT TEMPS DECOULANT DIRECTEMENT D'UNE EXECUTION NE POUVANT EN AUCUN CAS ETRE IMPUTEE A FAUTE ET N'ETANT PAS, PAR LUI-MEME, SUSCEPTIBLE DE DEPOUILLER LA RESTITUTION OPEREE POUR L'ENSEMBLE DU BIEN LOUE, CE QUI A ETE CONSTATE, DE SON CARACTERE DE TOTALITE " ;
MAIS ATTENDU QUE, SI L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 INTERDIT D'IMPUTER A FAUTE, EN AUCUN CAS, L'EXECUTION D'UNE DECISION FRAPPEE DE POURVOI EN CASSATION, IL PRESCRIT QUE SOIT OPEREE, LE CAS ECHEANT, LA RESTITUTION ;
QUE CELLE-CI TEND, A LA SUITE DE LA CASSATION PRONONCEE, A REMETTRE LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LA DECISION CAUSEE ;
QU'ELLE DOIT DONC ETRE PLEINE ET ENTIERE ET QUE, SI ELLE EST IMPOSSIBLE EN NATURE, IL Y A LIEU QU'ELLE SOIT FAITE EN DENIERS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, FAUTE DE POUVOIR ETRE EFFECTUEE RETROACTIVEMENT, LA REMISE DES EPOUX Y... EN POSSESSION DE LA PRAIRIE LITIGIEUSE " NE SUFFIT PAS POUR ACCOMPLIR LA RESTITUTION " A LAQUELLE ILS ONT DROIT ET QUI DOIT LES REMETTRE " DANS LE MEME ETAT PATRIMONIAL QUI AURAIT ETE LE LEUR S'ILS N'AVAIENT PAS ETE DEPOSSEDES " ;
QU'ELLE EN DEDUIT EXACTEMENT QU'IL CONVIENT DE RECHERCHER L'EQUIVALENT DE LA JOUISSANCE DE LA PARCELLE DONT LES EPOUX Y... ONT ETE TEMPORAIREMENT PRIVES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT FAIT QUE SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 3 JUILLET 1967, SANS AUCUNEMENT IMPUTER A FAUTE A DAME X... L'EXECUTION QU'ELLE AVAIT POURSUIVIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.