Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1993), que, par arrêt en date du 14 mars 1987, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Rouen a dit que M. Didier X... bénéficiait sur des parcelles de terre d'un bail rural opposable à M. Claude X... ; qu'invoquant le manque à gagner résultant de l'impossibilité d'exploiter ces parcelles de 1982 à 1987, M. Didier X... a assigné M. Claude X... en paiement d'une certaine somme ;
Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas, sauf disposition contraire, l'exécution de la décision attaquée, de sorte que cette exécution ne peut en aucun cas être imputée à faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le droit au bail invoqué par M. Claude X... sur les terres litigieuses avait été admis par un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 21 février 1984, lequel n'avait été cassé que le 14 février 1985 ; qu'en condamnant, dès lors, M. X... à payer à M. Didier X... une somme de 335 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'aurait subi celui-ci du fait de l'exploitation des terres litigieuses par M. Claude X... durant les années 1984 à 1987 et, notamment, en réparation de l'augmentation des charges fixes afférentes à la surface qu'il a continué à exploiter, sans relever l'existence d'une faute commise par M. Claude X... au cours de la période où il bénéficiait d'une décision de justice ayant force de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967, relative à la Cour de Cassation ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans imputer à faute à M. CLaude X... l'exécution d'une décision ultérieurement cassée, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant qu'il y avait lieu, pour déterminer la somme due à M. Didier X..., de prendre en considération la valeur des récoltes qu'il aurait dû faire, en déduisant les charges qui ont été supportées par M. Claude X... et le fait que M. Didier X... n'avait pu poursuivre son exploitation durant la période considérée que sur une surface diminuée, ce qui en avait augmenté les charges fixes ;
Sur le premier et le second moyens du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt déboute M. Claude X... de sa demande de capitalisation des intérêts des sommes qui lui ont été allouées sans donner aucun motif à l'appui de sa décision ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt déboute M. Claude X... de sa demande tendant à ce que la somme représentant la valeur de la récolte de 1987 qui lui a été attribuée, soit assortie des intérêts au taux légal depuis la date de sa consignation entre les mains de l'expert, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Claude X... de sa demande de capitalisation des intérêts et de celle tendant à ce que la somme représentant la valeur de la récolte de 1987, qui lui a été attribuée, soit assortie des intérêts au taux légal depuis la date de sa consignation entre les mains de l'expert, l'arrêt rendu le 5 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.