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05/04/1995 | FRANCE | N°93-14331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 1995, 93-14331


Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1993), que, par arrêt en date du 14 mars 1987, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Rouen a dit que M. Didier X... bénéficiait sur des parcelles de terre d'un bail rural opposable à M. Claude X... ; qu'invoquant le manque à gagner résultant de l'impossibilité d'exploiter ces parcelles de 1982 à 1987, M. Didier X... a assigné M. Claude X... en paiement d'une certaine somme ;

Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande,

alors, selon le moyen, que le pourvoi en cassation en matière civile n'emp...

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1993), que, par arrêt en date du 14 mars 1987, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Rouen a dit que M. Didier X... bénéficiait sur des parcelles de terre d'un bail rural opposable à M. Claude X... ; qu'invoquant le manque à gagner résultant de l'impossibilité d'exploiter ces parcelles de 1982 à 1987, M. Didier X... a assigné M. Claude X... en paiement d'une certaine somme ;

Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas, sauf disposition contraire, l'exécution de la décision attaquée, de sorte que cette exécution ne peut en aucun cas être imputée à faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le droit au bail invoqué par M. Claude X... sur les terres litigieuses avait été admis par un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 21 février 1984, lequel n'avait été cassé que le 14 février 1985 ; qu'en condamnant, dès lors, M. X... à payer à M. Didier X... une somme de 335 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'aurait subi celui-ci du fait de l'exploitation des terres litigieuses par M. Claude X... durant les années 1984 à 1987 et, notamment, en réparation de l'augmentation des charges fixes afférentes à la surface qu'il a continué à exploiter, sans relever l'existence d'une faute commise par M. Claude X... au cours de la période où il bénéficiait d'une décision de justice ayant force de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967, relative à la Cour de Cassation ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans imputer à faute à M. CLaude X... l'exécution d'une décision ultérieurement cassée, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant qu'il y avait lieu, pour déterminer la somme due à M. Didier X..., de prendre en considération la valeur des récoltes qu'il aurait dû faire, en déduisant les charges qui ont été supportées par M. Claude X... et le fait que M. Didier X... n'avait pu poursuivre son exploitation durant la période considérée que sur une surface diminuée, ce qui en avait augmenté les charges fixes ;

Sur le premier et le second moyens du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt déboute M. Claude X... de sa demande de capitalisation des intérêts des sommes qui lui ont été allouées sans donner aucun motif à l'appui de sa décision ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt déboute M. Claude X... de sa demande tendant à ce que la somme représentant la valeur de la récolte de 1987 qui lui a été attribuée, soit assortie des intérêts au taux légal depuis la date de sa consignation entre les mains de l'expert, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Claude X... de sa demande de capitalisation des intérêts et de celle tendant à ce que la somme représentant la valeur de la récolte de 1987, qui lui a été attribuée, soit assortie des intérêts au taux légal depuis la date de sa consignation entre les mains de l'expert, l'arrêt rendu le 5 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-14331
Date de la décision : 05/04/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Preneur - Exécution d'une décision ultérieurement cassée - Restitution - Indemnisation en fonction du manque à gagner et des charges supportées .

CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif (non) - Exécution de la décision attaquée - Absence de faute

Justifie légalement sa décision d'accueillir la demande de la partie reconnue bénéficiaire sur des parcelles de terre d'un bail rural opposable à l'autre partie par un arrêt du 14 mars 1987 statuant sur renvoi après cassation, invoquant le manque à gagner résultant de l'impossibilité d'exploiter les parcelles de 1982 à 1987 la cour d'appel qui, sans imputer à faute au second l'exécution d'une décision ultérieurement cassée, retient qu'il y avait lieu, pour déterminer la somme due au premier, de prendre en considération la valeur des récoltes qu'il aurait dû faire en déduisant les charges qui ont été supportées par le second et le fait que le premier n'avait pu poursuivre son exploitation durant la période considérée que sur une surface diminuée, ce qui avait augmenté les charges fixes.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 février 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-03-10, Bulletin 1993, III, n° 34 (2), p. 22 (rejet et cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 1995, pourvoi n°93-14331, Bull. civ. 1995 III N° 95 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 95 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14331
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