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01/02/2011 | FRANCE | N°10-81772

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 2011, 10-81772


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hervé X...,- La Société d'économie mixte de Saint-Tropez, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 17 février 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Philippe Y...et la société VSD, du chef de diffamation publique envers personnes chargées d'un service public, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des

pièces de la procédure que M. X..., directeur du port de plaisance de Saint-Tropez, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hervé X...,- La Société d'économie mixte de Saint-Tropez, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 17 février 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Philippe Y...et la société VSD, du chef de diffamation publique envers personnes chargées d'un service public, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., directeur du port de plaisance de Saint-Tropez, et la société d'économie mixte de Saint-Tropez, ont fait citer directement M. Y..., directeur de publication de l'hebdomadaire VSD, et la société éditrice de ce journal devant le tribunal correctionnel, pour diffamation envers des citoyens chargés d'un service public, au visa de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, en raison de la publication d'un article intitulé : " Côte d'azur, Corse... le littoral français a leur faveur/ Les nouvelles folies de la jet-set ", comportant le passage suivant : "... Exception faite de Saint-Tropez, où il l'anneau se monnayerait dix fois plus cher en raison de l'étroitesse du port qui rend nécessaire un pot-de-vin de 10. 000 à 15. 000 euros pour mouiller en face du Café de Paris ou du Bar du port ", souligne le loueur de yachts. " On vous trouve même des filles. Mais la plupart du temps elles sont déjà à bord déplore ce dernier " ;

Attendu que les juges du premier degré ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, et débouté les parties civiles de leurs demandes ; que celles-ci ont relevé appel de ce jugement ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a débouté les parties civiles après avoir jugé que le prévenu n'avait commis aucune faute fondée sur le délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public ;
" aux motifs que, l'imputation selon laquelle il serait nécessaire de verser d'importants pots-de-vin pour obtenir une place privilégiée dans le port de Saint-Tropez vise incontestablement le gestionnaire de ce port, la société Semagest et, en conséquence, le directeur salarié de cette dernière, M. X..., notamment chargés d'attribuer les anneaux d'amarrage aux plaisanciers ; qu'il faut rechercher si les plaignants peuvent se prévaloir cependant de la protection particulière de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sur lequel ils ont fondé leur action et applicable, contrairement à ce qui est soutenu pour la défense de M. Y..., tant aux personnes physiques que morales qui s'estiment victimes de diffamation publique envers un citoyen chargé de service public ; que, par convention de régie en date du 29 septembre 2003, la commune de Saint-Tropez a délégué à la société Semagest, société de droit privé, le service public pour la gestion et l'exploitation de son port ; qu'assurant selon les termes de cette convention, pour le compte de la commune, les missions d'entretien d'ouvrage et d'outillages, de sécurité du domaine portuaire, d'application du règlement de la police du port et du code des Ports Maritimes, de prise en charge de la propreté et de l'hygiène dans l'espace portuaire et de gestion de la mise à disposition des anneaux et emplacements, la Semagest qui accomplit ainsi une mission d'intérêt général sous le contrôle des autorités communales, n'exerce pas pour autant, en l'absence de pouvoir autonome de décision, de prérogative de puissance publique ; qu'il s'ensuit, comme l'ont estimé les premiers juges que la Semagest et son salarié M. X... ne pouvaient agir sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et que le délit visé à la prévention n'est pas constitué ;
" 1°) alors que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 incrimine la diffamation commise notamment à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public ; que la cour d'appel qui juge que les parties civiles ne sont pas chargées d'un service public, tout en constatant que la commune de Saint-Tropez a confié à la Semagest le service public pour la gestion et l'exploitation de son port de plaisance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 2°) alors que, même en l'absence de prérogatives de puissance publique, une personne privée doit être regardée, dans le silence de la loi comme chargée d'un service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu la charger d'un service public ; que, même en présence de telles prérogatives, l'administration délégante conserve un pouvoir de contrôle ; qu'en considérant que parce que la Semagest agissait sous le contrôle des autorités communales, faute de pouvoir autonome de décision, les parties civiles ne disposaient de prérogatives de puissance publique, alors que ce contrôle était la manifestation qu'elle ne servait pas spontanément l'intérêt général de la commune mais qu'elle était chargée de ce service public par cette collectivité, la cour d'appel a mal interprété la notion de personne chargée d'un service public ;
" 3°) alors que bénéficie d'une prérogative de puissance publique, la personne qui exploite une partie du domaine public, pour les besoins du service public qu'elle gère ; qu'en admettant que la Semagest gérait le service public portuaire et qu'à cette fin, selon la convention passée avec la commune, elle gérait la mise à disposition d'anneaux et d'emplacements pour les bateaux sur le port de Saint-Tropez, constatant ainsi que la convention portant délégation de service public prévoyait l'exploitation du domaine public portuaire pour les besoins du service délégué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui établissaient que le délégataire s'était vu attribuer des prérogatives de puissance publique, permettant d'en déduire, que la Semagest et le directeur du port étaient chargés d'un service public ;
" 4°) alors qu'enfin et à tout le moins, dans les conclusions déposées pour la partie civile, il était indiqué que, selon la convention de délégation de la gestion du port entre la commune de Saint-Tropez et la Semagest, le gestionnaire devait assurer l'exécution du service lui-même consistant en la mise à disposition des tiers des anneaux et des emplacements, qu'il devait seul assurer le placement des bateaux et qu'il assurait la gestion des emplacements à terre dans le cadre des autorisations d'occupation temporaires du domaine public, qu'il voyait mettre à sa disposition par la commune l'ensemble des biens et équipements liés à l'exploitation du port, et qu'il prenait en charge les recouvrements forcés et les contentieux et qu'il en résultait nécessairement que la Semagest s'était vue confier l'exploitation du port de plaisance, ce qui impliquait qu'elle disposait de prérogatives de puissance publique, si bien qu'elle-même et son directeur qui exerçait tous les pouvoirs dans cette gestion devaient être considérés comme des personnes chargées d'un service public ; que, faute d'avoir pris en compte l'ensemble de ces fonctions prévues par la convention de délégation invoquées dans les conclusions, la cour d'appel n'a pu y répondre " ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, dès lors que les parties civiles visées par l'écrit litigieux n'avaient pas la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, qui n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a débouté les parties civiles après avoir jugé que le prévenu n'avait commis aucune faute fondée sur le délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public ;
" aux motifs qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, c'est en vain qu'il est soutenu par les parties civiles que les deux dernières phrases incriminées, relatives à une activité de proxénétisme consistant à trouver des filles, pour les plaisanciers millionnaires, porteraient atteinte à l'honneur ou la considération de la Semagest et de M. X... ; qu'en effet, s'il est fait référence dans la phrase qui précède au prix des anneaux à quai dans le port de Saint-Tropez, les propos concernant les filles ne concernent pas spécifiquement cette localité mais une pratique qui serait généralisée dans tous les ports de la côte méditerranéenne accueillant les yachts de ceux que l'article appelle « les nababs » ;
" alors qu'il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si, dans les propos retenus dans la prévention, se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique tels qu'ils sont définis par les articles 29 et 31 de la loi précitée ; que, dès lors, que l'affirmation selon laquelle dans les ports de plaisance recevant les yachts des « nababs », « on vous trouve même des filles », était faite juste après l'imputation aux gestionnaires des ports de plaisance recevant de tels yachts d'accorder des postes d'amarrage contre des pots-de-vin, notamment, à Saint-Tropez, il en résulte nécessairement que la Semagest et le directeur du port, agissant pour elle, étaient mis en cause par ces propos insinuant des pratiques à la limite du proxénétisme, portant atteinte à leur honneur et leur réputation ; qu'en estimant que les propos en cause ne permettaient de déterminer avec précision les personnes mises en cause, la cour d'appel n'a par conséquent pas justifié sa décision " ;
Attendu que le rejet du premier moyen de cassation rend sans objet le second moyen de cassation, dès lors que la poursuite a été engagée sur le fondement d'un texte inapplicable en la cause ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81772
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Dépositaires de l'autorité publique - Conditions - Prérogatives de puissance publique - Exclusion - Cas

La qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique. Justifie sa décision la cour d'appel qui refuse cette qualité à la société de droit privé gestionnaire d'un port de plaisance et à son directeur, qui, s'ils accomplissent une mission d'intérêt général, n'exercent aucune prérogative de puissance publique


Références :

article 31 de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 2010

Sur les cas d'exclusion de la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, à rapprocher :Crim., 21 septembre 1999, pourvoi n° 98-85832, Bull. crim. 1999, n° 190 (rejet) ;Crim., 30 janvier 2001, pourvoi n° 99-87024, Bull. crim. 2001, n° 27 (cassation) ;Crim., 11 mars 2003, pourvoi n° 02-81734, Bull. crim. 2003, n° 64 (cassation) ;Crim., 25 mai 2004, pourvoi n° 03-81876, Bull. crim. 2004, n° 136 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 2011, pourvoi n°10-81772, Bull. crim. criminel 2011, n° 17
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 17

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Monfort
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.81772
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