La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2003 | FRANCE | N°02-81734

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2003, 02-81734


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Christophe, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du

20 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre Christian Y... et Dominique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Christophe, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 20 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre Christian Y... et Dominique Z... pour diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit, l'a débouté de ses demandes ; Vu l'article 21 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 31 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, après avis donné aux parties ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la parution, dans un numéro spécial du journal "Le Figaro Magazine" daté du 30 décembre 2000, d'un article intitulé "Après l'incarcération de Jean-Christophe X... - Les trafiquants d'armes et leurs victimes", ce dernier a fait citer devant le tribunal correctionnel, Christian Y..., directeur de la publication du journal précité, Dominique Z..., auteur de l'article incriminé, et la société du Figaro, le premier, pour diffamation publique envers un particulier, sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, le deuxième, pour complicité de ce délit et, la troisième, comme civilement responsable ; que le tribunal l'a débouté de ses demandes ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, sur l'appel de la partie civile, les juges du second degré retiennent que la qualification de diffamation envers un particulier ne peut trouver application, dès lors que les faits, objet de la poursuite, entrent dans les prévisions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 réprimant la diffamation commise envers un citoyen chargé d'une mission de service public ; qu'ils relèvent que l'article incriminé impute à Jean-Christophe X... d'avoir, par ses interventions, "joué un rôle important dans la signature de contrats d'armement obtenus en Afrique par la société Brenco", alors qu'il exerçait les fonctions de conseiller auprès du Président de la République pour les affaires africaines et malgaches ; que les juges précisent que ces fonctions "le conduisaient à participer personnellement à la mise en oeuvre de la politique étrangère de la France directement pour le compte du Président de la République" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si la partie civile était investie d'une délégation de compétence ou de signature de nature à lui conférer des prérogatives de puissance publique pour l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision au regard de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 20 février 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, M. Ponsot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Frechede ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81734
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public - Conditions - Prérogatives de puissance publique - Nécessité.

La qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour reconnaître la qualité de citoyen chargé d'un service public à un conseiller à la présidence de la République pour les affaires africaines et malgaches se borne à énoncer qu'il était amené à participer personnellement à la mise en oeuvre de la politique étrangère de la France, sans rechercher s'il était investi d'une délégation de compétence ou de signature de nature à lui conférer des prérogatives de puissance publique pour l'exercice de ses fonctions (1).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2002

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Ch. mixte, 2002-11-04, Bulletin criminel 2002, Ch. mixte, n° 1, p. 1 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 2003-01-14, Bulletin criminel 2003, n° 7, p. 25 (cassation sans renvoi) . CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre civile 2, 1993-01-27, Bulletin 1993, II, n° 31, p. 15 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2003, pourvoi n°02-81734, Bull. crim. criminel 2003 N° 64 p. 236
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 64 p. 236

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Frechede
Rapporteur ?: M. Desportes
Avocat(s) : M. Bouthors, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81734
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award