La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2001 | FRANCE | N°99-87024

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2001, 99-87024


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean-Marc, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1999, qui, dans la poursuite contre Antoine Y... et Francis X... pour diffamation publique envers un particulier, a déclaré nulle la citation délivrée aux prévenus.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 1er de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, 31 de la loi n° 85-98 du 25 jan

vier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manq...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean-Marc, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1999, qui, dans la poursuite contre Antoine Y... et Francis X... pour diffamation publique envers un particulier, a déclaré nulle la citation délivrée aux prévenus.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 1er de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, 31 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la citation délivrée par la partie civile du chef de diffamation envers un particulier ;
" aux motifs que les administrateurs judiciaires sont, à titre principal, chargés par décision de justice, d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance ; que la seule circonstance qu'ils soient rémunérés par les entreprises qu'ils prennent en charge, selon toutefois des principes de tarification et des modalités de taxation de leurs émoluments déterminés, n'est pas suffisante pour les exclure de la charge d'un ministère de service public alors que, par ailleurs, désignés par le tribunal, ils n'ont pas de clientèle et sont des auxiliaires de justice, soumis à un contrôle disciplinaire initié par l'autorité judiciaire ; qu'en vertu de la loi du 25 janvier 1985, il leur est délégué divers pouvoirs et notamment celui, dans certains cas, de saisir directement le tribunal, au même titre que le procureur de la République ; que la jurisprudence reconnaît aux administrateurs judiciaires la qualité de "citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public" dans le cadre de l'application de l'article 432-11 du nouveau Code pénal réprimant les délits de corruption passive ou de trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique ; que cette même qualité a été également reconnue, s'agissant de poursuites pour outrage ; que, par suite, la notion de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, doit corrélativement être retenue pour l'administrateur judiciaire lorsqu'il s'agit de lui procurer une protection particulière en raison même du mandat qu'il exerce, l'intention du législateur étant, par l'incrimination prévue à l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, d'empêcher que l'on puisse indûment porter atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne représentant l'autorité publique ; qu'il s'impose, dès lors, de considérer, au regard de la loi précitée, l'administrateur judiciaire comme un citoyen tel que visé par l'article 31 réprimant plus sévèrement le délit de diffamation ; qu'en conséquence, il convient de déclarer nulle la citation délivrée par Jean-Marc Z..., mis en cause en tant qu'administrateur judiciaire, en ce qu'elle ne comporte pas et ne vise pas l'incrimination prévue par l'article 31 et ne satisfait donc pas aux formalités d'ordre public prescrites par l'article 53 de la loi susmentionnée, qui sont substantielles aux droits de la défense ;
" 1° alors que l'autonomie de la loi sur la liberté de la presse interdit d'assimiler les critères d'application de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 qui n'accorde protection qu'aux seuls citoyens "chargés d'un service ou d'un mandat public" et à ce titre, détenteurs d'une parcelle de l'autorité publique à ceux des articles 432-11 et 433-5 du Code pénal qui accordent plus largement protection à toute personne "chargée d'une mission de service public", terme qui n'implique pas nécessairement la détention d'une parcelle de l'autorité publique ;
" 2° alors qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et 31 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 que si les administrateurs judiciaires sont chargés de gérer les entreprises en difficultés dans la perspective de la protection d'une forme d'intérêt général qui peut s'assimiler à la collaboration à une mission de service public, ils ne détiennent par contre aucune parcelle de l'autorité publique et n'ont pas, dès lors, la qualité de citoyens "chargés d'un service public" au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 " ;
Vu l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que la qualité de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au sens de ce texte, ne s'applique qu'aux agents investis, dans une mesure quelconque, d'une partie de l'autorité publique et non pas aux personnes qui ne participent pas à cette autorité, alors même qu'un intérêt public s'attacherait à la mission qui leur est confiée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, s'estimant mis en cause en sa qualité d'administrateur judiciaire, par plusieurs passages du livre d'Antoine Gaudino intitulé : La mafia des tribunaux de commerce, Jean-Marc Z... a cité directement, outre l'auteur, Francis X..., directeur de publication et les éditions Albin Michel, devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier au visa des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que les prévenus ont excipé de la nullité de la poursuite en soutenant que la citation aurait dû être délivrée pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public, au visa de l'article 31 de ladite loi ;
Attendu que, pour faire droit à cette exception, la cour d'appel relève que les administrateurs judiciaires sont chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance et de surveillance, et que désignés par le tribunal ils sont auxiliaires de justice soumis à un contrôle disciplinaire à l'initiative de l'autorité judiciaire ; que les juges ajoutent que la loi du 25 janvier 1985 leur délègue notamment le pouvoir de saisir directement le tribunal au même titre que le procureur de la République ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les fonctions d'administrateur judiciaire ne participent de l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique de sorte que la partie civile avait, à bon droit, visé le texte réprimant la diffamation commise envers un particulier, les juges, qui ont méconnu le sens et la portée du texte précité ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 6 octobre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87024
Date de la décision : 30/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public - Définition - Administrateur judiciaire (non).

Encourt la cassation l'arrêt qui fait droit à l'exception de nullité de la citation invoquée par les prévenus qui soutenaient qu'un administrateur judiciaire étant un citoyen chargé d'un service public, la poursuite aurait dû être engagée sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 alors que les fonctions d'administrateur judiciaire ne participant d'aucune prérogative de puissance publique, la poursuite a été régulièrement introduite au visa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881. .


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 31, art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 06 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 2001, pourvoi n°99-87024, Bull. crim. criminel 2001 N° 27 p. 72
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 27 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Chanet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.87024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award