REJET des pourvois formés par :
- Y... Jacques,
- X... Raymonde, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1998, qui, pour diffamation publique envers un particulier, les a condamnés, chacun, à 2 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la citation directe délivrée à la requête de l'association pour la promotion du Patrimoine en Midi-Pyrénées sur le fondement de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" aux motifs qu'à la date de publication de l'article à l'origine de la poursuite, l'association APAMP avait la qualité de concessionnaire d'un service public et qu'elle était chargée à ce titre de l'exploitation du château et du musée de Montségur selon diverses modalités prévues par les conventions successives signées entre les parties ; que le concessionnaire d'un service public n'est titulaire ni directement ni par délégation des droits de puissance publique de l'Administration concédante et ce même si certains de ses agents ont reçu de celle-ci délégation de puissance publique en vue du fonctionnement du service concédé, étant ajouté que ni le fait que le concessionnaire soit chargé de la gestion de recettes publiques, ni celui qu'il bénéficie de la mise à disposition d'agents publics, en application des dispositions de l'article 2 du décret du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux, n'est de nature à modifier cette solution ;
" alors que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 est applicable, dès lors que la personne qui se prétend diffamée détient une portion de l'autorité publique ; que tel est à l'évidence le cas lorsqu'elle détient des pouvoirs de police ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Raymonde Z... faisait valoir que le guide placé sous l'autorité hiérarchique du président de l'association partie civile exerçait, par délégation du maire, des pouvoirs de police municipale et qu'en faisant état, pour écarter l'application de l'article 31, de ce que "le concessionnaire d'un service public n'est pas titulaire par délégation des droits de puissance publique" sans s'expliquer sur le chef précité des conclusions de Raymonde Z... qui étaient péremptoires, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
" alors que l'arrêt qui constatait expressément que l'association partie civile était chargée de la gestion de recettes publiques et bénéficiait de la mise à disposition d'un personnel public, tous éléments de fait qui caractérisent la gestion publique, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, refuser d'annuler la citation visant inexactement la diffamation envers un particulier et l'article 32 en se référant à des considérations générales concernant le statut du concessionnaire de service public " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'association pour la Promotion du Patrimoine Midi-Pyrénées (APAMP), association gérant l'exploitation du château et du musée de Montségur, a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Jacques Y..., directeur de publication du Journal de l'Ariège, ainsi que Raymonde X..., épouse Z..., auteur d'un article mettant en cause cette association à raison des conditions dans lesquelles elle vendait aux touristes divers " objets touristico-culturels "; que la plaignante a qualifié les faits de diffamation publique envers un particulier, en visant l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation des prévenus soutenant que l'association plaignante avait la qualité de personne chargée d'un service public et que la poursuite aurait dû être exercée, sur le fondement de l'article 31 de ladite loi, la cour d'appel retient qu'il résulte des conventions successives passées avec la commune de Montségur que l'APAMP était chargée de l'exploitation du château et du musée de cette localité et que, concessionnaire d'un service public, elle n'était titulaire, ni directement, ni par délégation, des droits de puissance publique de l'Administration concédante ; que les juges ajoutent que le fait que le concessionnaire soit chargé de la gestion de recettes publiques et qu'il bénéficie de la mise à disposition d'agents publics dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 8 octobre 1985 relatif à la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux, ne permet pas de considérer qu'il est investi, pour autant, d'une portion de l'autorité publique ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.