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09/12/2010 | FRANCE | N°09-14575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2010, 09-14575


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, et 1315 du code civil ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, par un tribunal des affaires

de sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, et 1315 du code civil ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, par un tribunal des affaires de sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a décidé de réclamer à Mme X..., assurée placée en arrêt de travail, les indemnités journalières versées du 1er mai au 31 juillet 2006, au motif que l'intéressée avait participé, le 24 juin 2006, à une compétition sportive ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour dire que Mme X... n'est pas tenue de rembourser à la caisse les indemnités journalières qu'elle a perçues du 1er mai au 31 juillet 2006 et débouter la caisse de sa demande de remboursement, le jugement énonce que les arrêts de travail délivrés à Mme X... ne comportent aucune mention relative à l'interdiction d'exercer une activité non autorisée, que les dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale conditionnent expressément le prononcé d'une sanction de la part de la caisse à une inobservation volontaire de l'assuré aux obligations mentionnées et que les éléments versés par la caisse n'établissent pas, qu'en toute connaissance de cause, Mme X... a exercé une activité qui ne lui avait pas été préalablement autorisée par son médecin ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée avait participé pendant son arrêt de travail à une compétition sportive de sorte que le manquement reproché à Mme X... était constitué, et qu'il appartenait à l'assurée de prouver qu'elle avait été autorisée à pratiquer cette activité, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que Madame Adeline X... n'est pas tenue de rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne les indemnités journalières qu'elle a perçues du 1er mai 2006 au 31 juillet 2006 et débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de sa demande tendant au remboursement desdites indemnités journalières ;
AUX MOTIFS QUE
« il ressort des éléments du dossier que Mme Adeline X... a bénéficié de 7 arrêts de travail, couvrant la période du 1er mai au 31 juillet 2006.
Sur chacun de ces sept arrêts de travail, le médecin a indiqué que la patiente était autorisée à sortir de façon « libre » ou « élargie ».
Ces arrêts de travail ne comportent, par ailleurs, aucune mention relative à l'interdiction d'exercer une activité non autorisée.
Or, les dispositions de l'article L.323-6 du Code de la sécurité sociale conditionnent expressément le prononcé d'une sanction de la part de la Caisse primaire à une inobservation volontaire de l'assuré aux obligations mentionnées.
En l'espèce, les éléments versés par la Caisse n'établissent pas, qu'en toute connaissance de cause, Mme Adeline X... a exercé une activité qui ne lui avait pas été préalablement autorisée par son médecin.
De la même façon, la Caisse ne prouve pas que l'assurée soit sortie en dehors des horaires autorisés.
Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la demande présentée par Mme Adeline X... et de débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de sa demande tendant au remboursement des indemnités journalières versées du 1er mai 2006 au 31 juillet 2006 ».
ALORS QUE l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ; qu'en retenant que les arrêts de travail litigieux ne comportaient aucune mention relative à l'interdiction d'exercer une activité non autorisée, le tribunal, qui a ainsi considéré que toute activité qui n'était pas expressément interdite, était autorisée, a méconnu le sens et la portée de l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale et partant l'a violé ;
ALORS QUE l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ; qu'il était constant que Madame Adeline X... avait participé à une compétition sportive pendant sa période d'arrêt de travail, activité qui n'avait pas été autorisée par le médecin traitant ; qu'en considérant néanmoins que la caisse n'établissait pas que l'assurée avait exercé une activité qui ne lui avait pas été autorisée, le tribunal a violé les articles L. 321-1 et L. 323-6 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE c'est à l'assuré bénéficiaire d'indemnités journalières qui exerce une activité durant une période d'incapacité temporaire de rapporter la preuve que ladite activité a été autorisée ; qu'il était constant que Madame Adeline X... avait participé à une compétition sportive pendant sa période d'arrêt de travail ; qu'en exigeant de la Caisse qu'elle rapporte la preuve de ce que Madame Adeline X... n'avait pas été autorisée à participer à cette compétition sportive, le tribunal a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civile et L. 323-6 du Code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14575
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Suppression - Infraction au règlement des malades - Travail non autorisé

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Suppression - Infraction au règlement des malades - Assuré ayant participé à une activité sans y avoir été autorisé - Applications diverses POUVOIR DES JUGES - Applications diverses - Sécurité sociale - Assurances sociales - Maladie - Indemnité journalière - Sanction - Montant - Adéquation - Appréciation SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Infraction au règlement des malades - Sanction prononcée par la caisse - Contrôle - Etendue - Détermination - Portée

Il résulte des articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée. Doit donc être cassé le jugement qui, pour juger que l'activité sportive pratiquée par une assurée pendant son arrêt de travail ne pouvait être considérée comme non autorisée, retient que les certificats médicaux produits par l'intéressée mentionnent que son état de santé l'autorise à des horaires libres pendant l'arrêt de travail et que l'arrêt de travail avait été prescrit en raison d'un état dépressif justifiant la prescription de sorties libres pour éviter le repli sur soi, alors qu'il résultait de ses constations que l'assurée avait participé pendant son arrêt de travail à une compétition sportive sans y être autorisée et que la prescription de sorties libres n'équivalaient pas à une telle autorisation (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-16.140). Encourt également la cassation le jugement qui, pour débouter une caisse primaire d'assurance maladie de sa demande en remboursement des indemnités journalières, énonce que les arrêts de travail délivrés à l'intéressée ne comportent aucune mention relative à l'interdiction d'exercer une activité non autorisée et que les éléments versés par la caisse n'établissent pas, qu'en toute connaissance de cause, l'assurée avait exercée une activité qui ne lui avait pas été préalablement autorisée par son médecin, alors qu'il résultait des ses constatations que l'intéressée avait participé pendant son arrêt à une compétition sportive de sorte que le manquement qui lui était reproché était constitué et qu'il lui appartenait de prouver qu'elle avait été autorisée à pratiquer cette activité (arrêt n° 2, pourvoi n° 09-14.575). Dans le même sens, un tribunal aux affaires de sécurité sociale a pu décider qu'avait manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée un assuré qui avait exercé son mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail durant son arrêt de travail pour maladie, activité assimilée à du temps de travail effectif, la circonstance de la coïncidence entre les heures de délégation et les heures de sorties autorisées étant indifférente, l'exercice répété et prolongé de son activité de représentant du personnel étant incompatible avec l'arrêt de travail et le service des indemnités journalières. Par ailleurs, il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, saisies d'un recours formé contre la décision d'une caisse de retenir à titres de pénalité tout ou partie des indemnités journalières pour manquement du bénéficiaire à ses obligations, de contrôler l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré (arrêt n° 3, pourvoi n° 09-17.449)


Références :

articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims, 13 mars 2009

Sur la sanction en cas de travail non autorisé pendant une période d'arrêt de travail, à rapprocher :Soc., 19 octobre 1988, pourvoi n° 86-14256, Bull. 1988, V, n° 530 (cassation)

arrêt cité. Sur le contrôle de l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise par l'assuré, à rapprocher :2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 05-18628, Bull. 2007, II, n° 55 (cassation) ;2e Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 08-20906, Bull 2010, II, n° 76 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2010, pourvoi n°09-14575, Bull. civ. 2010, II, n° 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 206

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Azibert (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Fouchard-Tessier
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14575
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