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22/02/2007 | FRANCE | N°05-18628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2007, 05-18628


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, ensemble les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que Mme X..., domiciliée à Maubeuge, a été placée en arrêt de travail pour maladie du 19 juillet au 8 octobre 2004 ; que l'avis de prolongation d'arrêt de travail prescrit le

10 septembre 2004 par le médecin traitant précisait que l'assurée pouvait ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, ensemble les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que Mme X..., domiciliée à Maubeuge, a été placée en arrêt de travail pour maladie du 19 juillet au 8 octobre 2004 ; que l'avis de prolongation d'arrêt de travail prescrit le 10 septembre 2004 par le médecin traitant précisait que l'assurée pouvait être visitée à une adresse située à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) ; que la caisse primaire d'assurance maladie a supprimé, à titre de sanction, les indemnités journalières pendant un mois au motif qu'un contrôle avait révélé son absence de son domicile le 22 septembre à 18 h 15 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressée, le tribunal retient essentiellement qu'il n'est pas établi que Mme X... a volontairement enfreint le règlement intérieur de la caisse et cherché à se soustraire au contrôle, sa bonne foi étant certaine du fait de l'accord de son médecin ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée, qui avait quitté son domicile sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la caisse, s'était volontairement soustraite à ses obligations, le tribunal, à qui il appartenait de contrôler l'adéquation de la sanction prononcée avec l'importance de l'infraction commise, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-18628
Date de la décision : 22/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Infraction au règlement des malades - Sanction prononcée par la caisse - Contrôle - Etendue - Détermination - Portée

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Sécurité sociale - Assurances sociales - Maladie - Indemnité journalière - Infraction au règlement des malades - Sanction prononcée par la caisse - Contrôle - Etendue - Détermination - Portée

Il appartenait aux juges du fond, en application de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, de contrôler l'adéquation de la sanction prononcée avec l'importance de l'infraction commise


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 10 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2007, pourvoi n°05-18628, Bull. civ. 2007 II N° 55 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 II N° 55 p. 47

Composition du Tribunal
Président : M. Ollier (conseiller doyen, faisant fonction de président)
Rapporteur ?: Mme Fouchard-Tessier
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.18628
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