Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 400 du Code de la sécurité sociale (ancien) et les articles 37 et 41 du réglement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié ;
Attendu, selon ces deux derniers textes, que l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non sauf autorisation du médecin traitant et qu'en cas d'infraction, le conseil d'administration de la caisse peut retenir à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ;
Attendu que la caisse primaire ayant décidé la suppression des indemnités journalières dues à M. X... pour un arrêt de travail de dix jours qui lui avait été prescrit à compter du 2 février 1985 au motif qu'un agent assermenté avait constaté le 7 février à 14 h 30 qu'il était occupé à tailler une vigne dans son jardin, la décision attaquée a déclaré injustifiée la sanction prise en estimant essentiellement qu'une telle activité ne pouvait être considérée comme un travail effectif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce texte prohibe tout travail rémunéré ou non, pendant la durée de l'incapacité temporaire, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de l'Hérault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Nîmes