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19/10/1988 | FRANCE | N°86-14256

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1988, 86-14256


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 400 du Code de la sécurité sociale (ancien) et les articles 37 et 41 du réglement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié ;

Attendu, selon ces deux derniers textes, que l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non sauf autorisation du médecin traitant et qu'en cas d'infraction, le conseil d'administration de la caisse peut retenir à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ;

Attend

u que la caisse primaire ayant décidé la suppression des indemnités journalières dues...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 400 du Code de la sécurité sociale (ancien) et les articles 37 et 41 du réglement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié ;

Attendu, selon ces deux derniers textes, que l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non sauf autorisation du médecin traitant et qu'en cas d'infraction, le conseil d'administration de la caisse peut retenir à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ;

Attendu que la caisse primaire ayant décidé la suppression des indemnités journalières dues à M. X... pour un arrêt de travail de dix jours qui lui avait été prescrit à compter du 2 février 1985 au motif qu'un agent assermenté avait constaté le 7 février à 14 h 30 qu'il était occupé à tailler une vigne dans son jardin, la décision attaquée a déclaré injustifiée la sanction prise en estimant essentiellement qu'une telle activité ne pouvait être considérée comme un travail effectif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce texte prohibe tout travail rémunéré ou non, pendant la durée de l'incapacité temporaire, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de l'Hérault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-14256
Date de la décision : 19/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Suppression - Infraction au règlement des malades - Travail non autorisé

L'article 37 du règlement intérieur provisoire des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations prohibe tout travail rémunéré ou non pendant la durée de l'incapacité temporaire. Par suite encourt la cassation la décision qui déclare non justifiée la sanction de suppression des indemnités journalières prise par la caisse contre un assuré qui effectuait des travaux de jardinage pendant une période d'arrêt de travail .


Références :

Arrêté du 19 juin 1947
Code de la sécurité sociale L400 ancien

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 04 mars 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1985-11-06 Bulletin 1985, V, n° 518, p. 376 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1988, pourvoi n°86-14256, Bull. civ. 1988 V N° 530 p. 342
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 530 p. 342

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14256
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