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12/05/2010 | FRANCE | N°09-10636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2010, 09-10636


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... a donné naissance, le 10 février 1964, à un garçon prénommé Thierry, qui a été reconnu le 29 octobre 1964 par M. Louis Y... et légitimé par le mariage de celui-ci avec Mme X... ; que le divorce des époux Y...-X... a été prononcé par jugement du 29 juin 1970 ; que par actes d'huissier des 12 et 16 septembre 2003, M. Thierry Y... a fait assigner Mme X..., M. Louis Y... et M. A... en contestation de la paternité de M. Lou

is Y... et en déclaration de la paternité naturelle de M. A... ; qu'un jugem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... a donné naissance, le 10 février 1964, à un garçon prénommé Thierry, qui a été reconnu le 29 octobre 1964 par M. Louis Y... et légitimé par le mariage de celui-ci avec Mme X... ; que le divorce des époux Y...-X... a été prononcé par jugement du 29 juin 1970 ; que par actes d'huissier des 12 et 16 septembre 2003, M. Thierry Y... a fait assigner Mme X..., M. Louis Y... et M. A... en contestation de la paternité de M. Louis Y... et en déclaration de la paternité naturelle de M. A... ; qu'un jugement avant dire droit du 17 mai 2005 a dit l'action recevable et ordonné une expertise génétique à laquelle M. A... a refusé de se soumettre ; qu'un jugement du 16 janvier 2007 a annulé la reconnaissance effectuée par M. Louis Y... et dit que M. A... était le père naturel de M. Thierry Y... et que ce dernier porterait le nom de A... ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2008) a confirmé le jugement en ce qu'il avait annulé la reconnaissance de M. Louis Y... et la légitimation subséquente et déclaré irrecevable l'action en recherche de paternité au motif, qu'enfermée dans un délai de deux ans à compter de la majorité de l'enfant, l'action engagée en 2003 par M. Thierry Y..., majeur depuis le 10 février 1982, était prescrite ;

Attendu que M. Thierry Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en recherche de paternité à l'égard de M. A... alors, selon le moyen :

1°/ que si l'action en recherche de paternité peut être exercée par l'enfant dans le délai de deux ans suivant sa majorité, elle est irrecevable lorsqu'il existe une reconnaissance établissant une autre filiation qui n'a pas été contestée au préalable, action recevable dans le délai de trente ans suivant la majorité de l'enfant, de sorte que dans cette hypothèse, le délai de deux ans n'est pas opposable ; qu'en ayant opposé la prescription de l'action en recherche de paternité après avoir constaté que l'action en contestation de reconnaissance introduite concomitamment était recevable, la cour d'appel a violé les articles 338 et 340-4 du code civil ;

2°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, ce qui implique le droit de faire établir sa vraie filiation et de contester la fausse dans les mêmes délais (violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme) ;

3°/ que l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantit le droit à un recours effectif ; que constituent une entrave au droit au recours effectif les dispositions combinées des articles 338 et 340-4 du code civil qui prévoient que l'action en recherche de paternité doit être engagée dans un délai de deux ans suivant la majorité de l'enfant, y compris lorsqu'elle doit être précédée de la contestation de la reconnaissance de paternité établissant une autre filiation, bien que cette dernière action soit soumise à un délai de trente ans suivant la majorité de l'enfant, d'où il résulte si cette action n'est pas de facto exercée dans un délai de deux ans suivant la majorité de l'enfant, la déchéance de l'action en recherche de paternité est encourue (violation de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme) ;

Mais attendu d'abord, que le délai de deux ans prévu à l'ancien article 340-4, alinéa 3, du code civil pour l'action en recherche de paternité est un délai préfix qui, si celle-ci n'a pas déjà été exercée pendant la minorité, court à compter de la majorité de l'enfant, même lorsque cette action est précédée ou accompagnée d'une action en contestation de reconnaissance ;

Et attendu ensuite, que les articles 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'ont pas été invoqués devant la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait, en ses deux dernières ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en recherche de paternité de M. Thierry Y... à l'égard de M. Clément A... ;

Aux motifs que l'action en recherche de paternité fondée sur les dispositions des articles 340 et suivants du code civil, terrain sur lequel s'était placé M. Thierry Y..., était enfermée dans un délai de deux ans suivant la majorité de l'enfant si elle n'avait pas été exercée pendant sa minorité par application de l'article 340-4 du code civil ; que M. Thierry Y... avait engagé son action par actes des 12 et 16 septembre 2003, alors qu'il était devenu majeur le 10 février 1982 ; qu'elle était donc prescrite ;

Alors que 1°) si l'action en recherche de paternité peut être exercée par l'enfant dans le délai de deux ans suivant sa majorité, elle est irrecevable lorsqu'il existe une reconnaissance établissant une autre filiation qui n'a pas été contestée au préalable, action recevable dans le délai de trente ans suivant la majorité de l'enfant, de sorte que dans cette hypothèse, le délai de deux ans n'est pas opposable ; qu'en ayant opposé la prescription de l'action en recherche de paternité après avoir constaté que l'action en contestation de reconnaissance introduite concomitamment était recevable, la cour d'appel a violé les articles 338 et 340-4 du code civil ;

Alors que 2°) toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, ce qui implique le droit de faire établir sa vraie filiation et de contester la fausse dans les mêmes délais (violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme) ;

Alors que 3°) l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme garantit le droit à un recours effectif ; que constituent une entrave au droit au recours effectif les dispositions combinées des articles 338 et 340-4 du code civil qui prévoient que l'action en recherche de paternité doit être engagée dans un délai de deux ans suivant la majorité de l'enfant, y compris lorsqu'elle doit être précédée de la contestation de la reconnaissance de paternité établissant une autre filiation, bien que cette dernière action soit soumise à un délai de trente ans suivant la majorité de l'enfant, d'où il résulte si cette action n'est pas de facto exercée dans un délai de deux ans suivant la majorité de l'enfant, la déchéance de l'action en recherche de paternité est encourue (violation de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10636
Date de la décision : 12/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION - Filiation naturelle - Action en recherche de paternité - Délai - Délai de deux ans - Délai préfix - Point de départ - Détermination - Portée

DELAIS - Délai préfix - Domaine d'application - Filiation - Action en recherche de paternité - Action précédée ou accompagnée d'une action en contestation de reconnaissance

Le délai de deux ans prévu à l'ancien article 340-4, alinéa 3, du code civil pour l'action en recherche de paternité est un délai préfix qui, si celle-ci n'a pas déjà été exercée pendant la minorité, court à compter de la majorité de l'enfant, même lorsque cette action est précédée ou accompagnée d'une action en contestation de reconnaissance


Références :

ancien article 340-4, alinéa 3, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2008

Sur le délai préfix de deux ans pour exercer l'action en recherche de paternité, à rapprocher : 1re Civ., 13 novembre 1975, pourvoi n° 74-11422, Bull. 1975, I, n° 327 (2), (rejet) ;1re Civ., 17 janvier 1978, pourvoi n° 75-15029, Bull. 1978, I, n° 23 (cassation) ; 1re Civ., 30 janvier 1979, pourvoi n° 76-15494, Bull. 1979, I, n° 38 (rejet) ;1re Civ., 20 janvier 1981, pourvoi n° 79-12605, Bull. 1981, I, n° 22 (5), (rejet) ;1re Civ., 7 décembre 1982, pourvoi n° 81-15741, Bull. 1982, I, n° 352 (1), (cassation) ;1re Civ., 2 juin 1992, pourvoi n° 89-21282, Bull. 1992, I, n° 171 (2), (cassation sans renvoi) ;

2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 06-10559, Bull. 2007, II, n° 44 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2010, pourvoi n°09-10636, Bull. civ. 2010, I, n° 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 115

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Trapero
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10636
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