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07/04/2010 | FRANCE | N°08-44629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 2010, 08-44629


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu qu'engagée le 2 septembre 1969 par la Société générale, Mme X...

a occupé diverses fonctions en région parisienne ; que depuis le 1er avril ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu qu'engagée le 2 septembre 1969 par la Société générale, Mme X... a occupé diverses fonctions en région parisienne ; que depuis le 1er avril 1994, elle a été classée au " niveau F " ; qu'estimant avoir les qualités pour prétendre à une qualification de" niveau G " ainsi qu'à une revalorisation de son salaire et invoquant en conséquence la violation du principe " à travail égal, salaire égal ", Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de part variable de rémunération ; que la cour d'appel, après avoir dit que Mme X... établissait des faits laissant présumer l'existence d'une" discrimination salariale", a sursis à statuer pour le surplus, enjoint à la Société générale de produire diverses pièces et a invité les parties à conclure sur ces pièces dans les deux mois de la notification de l'arrêt ;
Attendu que si l'arrêt attaqué, dans son dispositif, dit que la salariée établit des faits laissant présumer l'existence d'une " discrimination salariale" et ordonne la production de pièces, il ne se prononce pas sur la demande de la salariée fondée sur la violation du principe " à travail égal, salaire égal " ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société générale à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44629
Date de la décision : 07/04/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité des salaires - Discrimination entre salariés - Preuve - Appréciation - Etendue - Effets - Jugement - Qualification - Portée

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision disant qu'un salarié établit des faits laissant présumer l'existence d'une "discrimination salariale" et ordonnant la production de pièces

Il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. En conséquence, est irrecevable le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui, dans son dispositif, dit que le salarié établit des faits laissant présumer l'existence d'une "discrimination salariale" et ordonne la production de pièces, mais ne se prononce pas sur la demande fondée sur la violation du principe "à travail égal, salaire égal"


Références :

articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 septembre 2008

Sur la détermination des jugements en dernier ressort ne mettant pas fin à l'instance qui sont susceptibles d'un pourvoi immédiat, dans le même sens que :Ass. plén., 5 décembre 1997, pourvoi n° 95-17858, Bull. 1997, Ass. plén., n° 11 (irrecevabilité) ;2e Civ., 16 septembre 2003, pourvoi n° 02-12373, Bull. 2003, II, n° 259 (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 2010, pourvoi n°08-44629, Bull. civ. 2010, V, n° 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 90

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: M. Flores
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44629
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