AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; que le pourvoi formé contre des dispositions allouant une provision n'est pas recevable ;
Attendu qu'à la suite de deux accidents de la circulation dont elle a été victime les 22 avril et 25 août 1985 et dont le second a été déclaré imputable à M. X..., Mme Y... a été traitée avec des produits sanguins ; que statuant sur sa demande indemnitaire consécutive à une contamination par les virus du SIDA et de l'hépatite C, la cour d'appel par un arrêt devenu définitif, a condamné l'Etablissement français du sang Aquitaine-Limousin à réparer ce préjudice, condamné M. X... à garantir ce dernier des condamnations prononcées et sursis à statuer sur les demandes de remboursements de prestations de la Caisse primaire d'assurance maladie et de la mutuelle solidarité d'Aquitaine ; qu'après avoir constaté que l'état de la victime n'était pas consolidé, la même cour d'appel (Bordeaux, 10 décembre 2001) a alloué des provisions à ces deux organismes (notamment au titre des prestations futures qui seraient versées par la Caisse en relation avec l'accident du 25 août 1985) ;
Attendu que le pourvoi principal de M. X... et le pourvoi incident de l'Etablissement français du sang critiquent des chefs de la décision qui se bornent à allouer des provisions, sans statuer au fond ; que dès lors ces pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois principal et incident IRRECEVABLES ;
Condamne M. X..., la CPAM de la Gironde, la Mutuelle solidarité d'Aquitaine, Mlle Y... et l'Etablissement français du Sang Aquitaine-Limousin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.