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16/09/2003 | FRANCE | N°02-12373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2003, 02-12373


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements

sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; que le pourvoi formé contre des dispositions allouant une provision n'est pas recevable ;

Attendu qu'à la suite de deux accidents de la circulation dont elle a été victime les 22 avril et 25 août 1985 et dont le second a été déclaré imputable à M. X..., Mme Y... a été traitée avec des produits sanguins ; que statuant sur sa demande indemnitaire consécutive à une contamination par les virus du SIDA et de l'hépatite C, la cour d'appel par un arrêt devenu définitif, a condamné l'Etablissement français du sang Aquitaine-Limousin à réparer ce préjudice, condamné M. X... à garantir ce dernier des condamnations prononcées et sursis à statuer sur les demandes de remboursements de prestations de la Caisse primaire d'assurance maladie et de la mutuelle solidarité d'Aquitaine ; qu'après avoir constaté que l'état de la victime n'était pas consolidé, la même cour d'appel (Bordeaux, 10 décembre 2001) a alloué des provisions à ces deux organismes (notamment au titre des prestations futures qui seraient versées par la Caisse en relation avec l'accident du 25 août 1985) ;

Attendu que le pourvoi principal de M. X... et le pourvoi incident de l'Etablissement français du sang critiquent des chefs de la décision qui se bornent à allouer des provisions, sans statuer au fond ; que dès lors ces pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois principal et incident IRRECEVABLES ;

Condamne M. X..., la CPAM de la Gironde, la Mutuelle solidarité d'Aquitaine, Mlle Y... et l'Etablissement français du Sang Aquitaine-Limousin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12373
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision statuant sur une mesure provisoire - Décision allouant une provision.

Il résulte des articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. En conséquence ne sont pas recevables le pourvoi principal et le pourvoi incident critiquant des chefs de la décision qui se bornent à allouer des provisions, sans statuer au fond.


Références :

nouveau Code de procédure civile 606, 607, 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 décembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-10-19, Bulletin 1994, II, n° 199, p. 115 (irrecevabilité)

arrêt cité ; Ass. plénière, 1997-12-05, Bulletin 1997, Ass. plén., n° 11, p 25 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2003, pourvoi n°02-12373, Bull. civ. 2003 II N° 259 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 259 p. 213

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Thavaud.
Avocat(s) : Me Le Prado, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12373
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