LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2323-83 et L. 2323-86 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ; qu'il en résulte que, quand bien même le comité d'entreprise aurait délégué à l'employeur la gestion d'une partie de celles-ci, le montant de la contribution de l'employeur au financement des activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'entreprise de la société Compagnie générale de géophysique assure la gestion directe des oeuvres sociales et culturelles de l'entreprise à l'exception de l'activité de restauration demeurée à la charge de l'employeur ; qu'ayant constaté que l'employeur avait diminué le montant des sommes affectées à l'activité restauration au cours des trois dernières années, le comité d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance à fin de condamnation de l'employeur à lui verser au titre de la contribution sociale et culturelle pour les années 2002 à 2004 le montant des sommes économisées sur l'activité restauration ;
Attendu que pour débouter le comité d'entreprise de ses demandes, la cour d'appel énonce que ce comité ne peut prétendre à la contribution relative à l'activité de restauration que lorsqu'il a sollicité le transfert de la gestion de cette activité à son profit et qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas puisque le comité n'a jamais prétendu reprendre cette gestion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contribution globale due au comité d'entreprise pour le financement des oeuvres sociales et culturelles doit être calculée conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2323-86 du code du travail, peu important que le comité d'entreprise ait délégué à l'employeur la gestion de l'activité de restauration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Compagnie générale de géophysique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer au comité d'entreprise de la société Compagnie générale de géophysique la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le comité d'entreprise de la société Compagnie générale de géophysique
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le comité d'entreprise de sa demande tendant à faire dire et juger que la contribution aux activités sociales et culturelles ne pouvait être inférieure pour l'année 2002 à la somme de 857.743 euros, pour l'année 2003 à la somme de 880.533 euros et pour l'année 2004 à la somme de 847.777 euros, de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande d'un montant de 447.356 euros au titre du reliquat de la contribution aux activités sociales et culturelles pour les années 2002, 2003 et 2004 et de l'AVOIR condamnée à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS propres QU'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le comité d'entreprise ne peut prétendre à la contribution relative à l'activité de restauration que lorsqu'il a sollicité le transfert de la gestion de cette activité à son profit et qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas, puisque le comité n'a jamais prétendu reprendre cette gestion ; qu'il n'a, dès lors, aucun droit à se voir attribuer ce reliquat qu'il sollicite et qui est constitué par les économies pratiquées par l'employeur sur l'activité de restauration consécutive à la mise en concurrence de divers prestataires.
AUX MOTIFS adoptés QU'au cours des années litigieuses, la contribution telle que définie dans les bilans sociaux a toujours représenté 0,725% de la masse salariale ; qu'il n'est pas contesté que le comité d'entreprise n'entend pas reprendre la gestion de la restauration qui est assurée par l'employeur ; que sa demande suppose nécessairement pour prospérer que le montant de la contribution aux oeuvres sociales du comité d'entreprise soit préalablement déterminé par le tribunal de manière à ce qu'il soit ensuite statué sur le montant qui n'aurait pas été payé au comité d'entreprise au cours des années 2002, 2003 et 2004 ; qu'or, comme l'a jugé la cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2003, le comité d'entreprise n'a droit à une contribution au titre d'une activité sociale comme la restauration que lorsqu'il demande le transfert de cette gestion à son profit ; qu'en conséquence, la demande du comité d'entreprise tendant à ce que lui soit versé un complément au titre de la contribution de l'employeur à l'activité de restauration dont elle n'assume pas la gestion n'est pas recevable ; qu'il peut être observé surabondamment que la hausse du coût de la prestation consécutive à la diminution du nombre de couverts n'a d'ailleurs jamais été supportée par le comité d'entreprise puisque le budget restauration n'était pas intégré dans la contribution versée par l'employeur, et que le comité d'entreprise n'avait d'ailleurs élevé aucune protestation sur le montant de la contribution qui lui avait été versée au cours des années 2002 et 2003.
ALORS tout d'abord QU'aux termes de l'article L.2323-83 alinéa 1 (anciennement L.432-8 alinéa 1) du Code du travail, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles, ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement ; que le monopole conféré par ce texte au comité d'entreprise en matière d'activités sociales et culturelles implique que le comité d'entreprise soit à tout le moins en mesure de contrôler le montant de la contribution auxdites activités versée par l'employeur ; qu'il en résulte que même lorsque l'employeur gère directement une activité sociale et culturelle, il agit au lieu et pour le compte du comité d'entreprise et il n'est pas en droit de diminuer le montant de sa contribution en-deçà des minima légaux, au prétexte d'économies faites sur la gestion d'une activité dont il a la charge ; qu'en estimant pourtant que le comité d'entreprise ne pouvait prétendre à la contribution relative à l'activité de restauration, les juges du fond ont violé les articles L.2323-83 alinéa 1 (anciennement L.432-8 alinéa 1), L.2323-86 alinéa 1 (devenu L.432-9 alinéa 1) et R.2323-35 (anciennement R.432-11-1°) du Code du travail.
ALORS surtout QU'il résulte des articles L.2323-86 alinéa 1 (devenu L.432-9 alinéa 1) et R.2323-35 (anciennement R.432-11-1°) du Code du travail que les ressources du comité d'entreprise sont constituées par les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles de l'entreprise, à l'exception des dépenses légalement obligatoires pour l'employeur et des dépenses temporaires ; qu'aucune exclusion n'étant prévue pour les dépenses générées par les activités dont l'employeur assure lui-même la gestion, la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles doit être fixée en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence, et ce, même lorsque c'est l'employeur qui en assure lui-même la gestion ; qu'en déboutant le comité d'entreprise de la COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE de sa demande de versement du reliquat de la contribution aux activités sociales et culturelles, au motif que celui-ci ne pouvait prétendre à la contribution relative à l'activité de restauration que lorsqu'il avait sollicité le transfert de la gestion de cette activité à son profit, les juges du fond ont violé les textes susvisés.
ALORS encore QU'il résulte des articles L.2323-86 alinéa 1 (devenu L.432-9 alinéa 1) et R.2323-35 (anciennement R.432-11-1°) du Code du travail que la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, le rapport de cette contribution au montant global des salaires ne pouvant pas non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence ; qu'il s'ensuit que si la masse salariale reste constante, la contribution ne doit pas subir de variation ; qu'en se refusant à examiner, comme elle y était pourtant invitée, si la baisse de la contribution était proportionnelle à la baisse de la masse salariale, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application.
ALORS enfin QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de renoncer ; que l'absence de réclamation quant au montant de la contribution versée au cours des années 2002 et 2003 ne peut pas être considérée comme une renonciation par le CE à son droit de contester le montant de ladite contribution ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont statué par un motif tout aussi inopérant qu'erroné et, partant, ont violé les articles L.2323-86 alinéa 1 (devenu L.432-9 alinéa 1) et R.2323-35 (anciennement R.432-11-1°) du Code du travail et 1134 du Code civil.