SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'USINE EXPLOITEE A BORDEAUX PAR LA SOCIETE DES ACCUMULATEURS FIXES ET DE TRACTION (SAFT) AYANT PRIS EN CHARGE, EN 1962, LES OEUVRES SOCIALES DE LADITE USINE, LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FIXE LA CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR A LEUR FINANCEMENT D'APRES LES DEPENSES AFFERENTES A L'ANNEE 1969, CELLE DES TROIS ANNEES ANTERIEURES AU COURS DE LAQUELLE ELLES AVAIENT ATTEINT LEUR NIVEAU LE PLUS ELEVE, EN Y COMPRENANT LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CANTINE, POUR LE MOTIF QUE L'EXISTENCE D'UNE CANTINE REPOND A UNE EXIGENCE SOCIALE A CARACTERE PERMANENT DONT LES AVANTAGES NE SAURAIENT CONSTITUER UN COMPLEMENT DE SALAIRES, ALORS QUE LES JUGES DU FOND N'ONT NULLEMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES L'EMPLOYEUR FAISAIT VALOIR QUE LE COMITE D'ETABLISSEMENT N'AVAIT PAS DEMANDE A ASSUMER LA GESTION DE LA CANTINE ET ETAIT SANS DROIT A ENCAISSER LA PART DE LA CONTRIBUTION AFFECTEE AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE CETTE CANTINE QUI ETAIT GEREE EXCLUSIVEMENT PAR L'ENTREPRISE ELLE-MEME;
MAIS ATTENDU QUE LE COMITE D'ETABLISSEMENT AYANT PRIS EN CHARGE LES OEUVRES SOCIALES EN ASSURAIT LEGALEMENT LA GESTION, EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 2 NOVEMBRE 1945 PEU IMPORTANT QU'IL L'AIT ASSUMEE LUI-MEME OU QU'IL L'AIT LAISSEE EN FAIT A L'ENTREPRISE QUI NE POUVAIT AGIR QUE POUR SON COMPTE ;
QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE LA CONTRIBUTION DE LA SOCIETE SAFT AU FINANCEMENT DES OEUVRES SOCIALES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DEVAIT ETRE FIXEE EN TENANT COMPTE DE LA TOTALITE DES DEPENSES SOCIALES DE LA PERIODE DE REFERENCE, Y COMPRIS CELLES DE FONCTIONNEMENT DE LA CANTINE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX