SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE RHONE-POULENC TEXTILE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DE NOUVELLES OEUVRES SOCIALES DEVAIENT ETRE TRANSFEREES AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'USINE DE BELLE-ETOILE, AVEC LE FINANCEMENT SUPPLEMENTAIRE CORRESPONDANT, AUX MOTIFS QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 2 NOVEMBRE 1945, DOIT ETRE CONSIDEREE COMME OEUVRE SOCIALE TOUTE ACTIVITE NON OBLIGATOIRE LEGALEMENT, QUELLE QU'EN SOIT SA DENOMINATION, LA DATE DE SA CREATION ET SON MODE DE FINANCEMENT, EXERCEE PRINCIPALEMENT AU BENEFICE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE, SANS DISCRIMINATION, EN VUE D'AMELIORER LES CONDITIONS COLLECTIVES D'EMPLOI, DE TRAVAIL ET DE VIE DU PERSONNEL AU SEIN DE L'ENTREPRISE, QUE CES DISPOSITIONS SERAIENT D'ORDRE PUBLIC ET QU'IL NE SAURAIT Y ETRE APPORTE DE RESTRICTIONS CONVENTIONNELLES RESULTANT D'UN ACCORD ENTRE LA SOCIETE ET LE COMITE D'ETABLISSEMENT, ALORS, D'UNE PART, QU'IL ETAIT SOUTENU PAR LES CONCLUSIONS D'APPEL DE L'EMPLOYEUR, DEMEUREES SANS REPONSE, QUE, DES 1952-1953, LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'USINE DE BELLE-ETOILE AVAIT ASSURE LA CHARGE DE PLUSIEURS OEUVRES SOCIALES ET QU'EN APPLICATION DU DECRET DU 2 NOVEMBRE 1945 ET DE LA LOI DU 2 AOUT 1949, LA CONTRIBUTION PATRONALE DEVAIT ETRE CALCULEE EN PRENANT COMME ANNEE DE REFERENCE LA PLUS FAVORABLE DES TROIS ANNEES AYANT PRECEDE LA PRISE EN CHARGE DES OEUVRES SOCIALES DE L'ENTREPRISE PAR UN COMITE ORGANISE;
QU'IL EXISTAIT EN 1952 UN COMITE, LEQUEL BENEFICIAIT D'UNE CONTRIBUTION PATRONALE DONT LE MONTANT S'ELEVAIT A 1,50% DE LA MASSE SALARIALE ET QU'AINSI LA CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT, AU PLUS, EXCEDER LE TAUX DE 3,6% QU'IL AVAIT ACCEPTE PAR L'ACCORD SIGNE LE 21 AVRIL 1969, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA MATERIALITE DU TRANSFERT D'OEUVRES SOCIALES AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'USINE DE 1952-1953 N'ETANT PAS CONTESTEE PAR LE COMITE D'ETABLISSEMENT, PAS PLUS QUE LE TAUX DE 1,50% DE LA MASSE SALARIALE, COMME ETANT CELUI VERSE EN CONSEQUENCE AU COMITE D'ETABLISSEMENT, IL S'ENSUIT NECESSAIREMENT QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, D'OFFICE, SANS MECONNAISSANCE DES TERMES DU LITIGE, DES REGLES DE LA PREUVE ET DES DISPOSITIONS DE PROCEDURE QUI S'IMPOSAIENT A ELLE, SE REFUSER D'EN TENIR COMPTE, AU SEUL MOTIF QUE LA DIRECTION N'AURAIT PAS APPORTE D'ELEMENTS PERMETTANT DE DETERMINER LA DATE DE PRISE EN CHARGE INITIALE DES OEUVRES SOCIALES PAR LE COMITE D'ETABLISSEMENT;
MAIS ATTENDU QUE QUELLES QU'AIENT PU ETRE LES MODALITES DE FINANCEMENT CONVENUES LORS DE LA PRISE EN CHARGE DE PRECEDENTES OEUVRES SOCIALES, LE COMITE D'ETABLISSEMENT POUVAIT PRETENDRE, LORS DU TRANSFERT DE NOUVELLES OEUVRES, AU FINANCEMENT CORRESPONDANT A CELLES-CI, CALCULE CONFORMEMENT A L'ARTICLE L 432-3 DU CODE DU TRAVAIL, SUR LES TROIS ANNEES PRECEDANT LA PRISE EN CHARGE DE CES OEUVRES;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DU CHEF DU MESS DES X... ET DU CHARBON DES RETRAITES : ATTENDU QUE LA SOCIETE RHONE-POULENC TEXTILE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE LE TRANSFERT AU COMITE D'ENTREPRISE DU MESS DES X... ET DU CHARBON DES RETRAITES AU MOTIF QU'IL S'AGIRAIT D'AVANTAGES CONSTITUANT DES OEUVRES SOCIALES, ALORS QUE, D'UNE PART, S'AGISSANT DU MESS DES X..., LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE CELUI-CI EST FERME DEPUIS JUILLET 1971 A LA SUITE DU REFUS DU PERSONNEL D'Y CONTINUER LE SERVICE, QU'AINSI AUCUNE DEPENSE SOCIALE N'ETAIT AFFECTEE AU SERVICE DU MESS DONT LE LOCAL NE POUVAIT, DES LORS, ETRE TRANSFERE AU COMITE D'ETABLISSEMENT, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DISTRIBUTION CHAQUE ANNEE DE SUBSIDES EN VUE DE FOURNIR DU CHARBON AUX RETRAITES NE CONSTITUAIT PAS UNE OEUVRE SOCIALE RELEVANT DU COMITE D'ETABLISSEMENT, CELUI-CI N'ETANT LEGALEMENT HABILITE QU'A L'EGARD DES EMPLOYES ET SALARIES DE L'ENTREPRISE A L'EXCLUSION DES RETRAITES;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN CE QUI CONCERNE LE MESS DES X..., L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QUE LE LOCAL DONT LE TRANSFERT AVAIT ETE DEMANDE PAR ASSIGNATION DU 14 MAI 1971 ETAIT CELUI DANS LEQUEL LES REPAS ETAIENT SERVIS AUX X..., QU'IL AVAIT UN BUT SOCIAL ET QU'IL N'AVAIT ETE FERME QUE POSTERIEUREMENT, PAR UNE DECISION DE LA DIRECTION;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER, EN SE PLACANT A LA DATE DE LA DEMANDE, QUE CELLE-CI ETAIT JUSTIFIEE;
ATTENDU, D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE LES RETRAITES, QUE CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN LE COMITE D'ETABLISSEMENT EST HABILITE PAR L'ARTICLE R 432-2 DU CODE DU TRAVAIL A GERER LES OEUVRES SOCIALES TANT AU PROFIT DES SALARIES QUE DES ANCIENS SALARIES TELS LES RETRAITES, EN CONSIDERATION DES SERVICES QU'ILS AVAIENT EFFECTUES DANS L'ENTREPRISE;
D'OU IL SUIT QUE, DE CES CHEFS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : LE REJETTE;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, DU CHEF DU CASSE-CROUTE DES EQUIPES ET DES ALLOCATIONS DE SERVICE-MILITAIRE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L 140-I ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, L 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE CASSE-CROUTE DES EQUIPES ET LES ALLOCATIONS DE SERVICE MILITAIRE ETAIENT DES OEUVRES SOCIALES DEVANT ETRE TRANSFEREES AU COMITE D'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL A ESTIME, D'UNE PART, EN CE QUI CONCERNE LE CASSE-CROUTE DES EQUIPES ALLOUE PAR L'EMPLOYEUR AU PERSONNEL POSTE A CERTAINES FETES DE L'ANNEE, QU'IL S'AGISSAIT D'UN GESTE EXCEPTIONNEL ET LIMITE DE LA SOCIETE A L'EGARD D'UNE PARTIE DU PERSONNEL ET, D'AUTRE PART, QUE LES ALLOCATIONS DE SERVICE MILITAIRE VERSEES AU PERSONNEL APPELE SOUS LES DRAPEAUX CONSTITUAIENT UNE MESURE D'ENTRAIDE REPONDANT A LA NOTION D'OEUVRE SOCIALE;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE CES AVANTAGES ALLOUES REGULIEREMENT ETAIENT DES COMPLEMENTS DE REMUNERATION VERSES OBLIGATOIREMENT PAR L'EMPLOYEUR EN CONTREPARTIE DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DU CHEF DU CASSE-CROUTE DES EQUIPES ET DES ALLOCATIONS DE SERVICE MILITAIRE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE