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16/12/2009 | FRANCE | N°08-19067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2009, 08-19067


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2008), que la société civile immobilière de construction-vente Résidence du Port (la SCI) a été créée le 4 février 1998 entre la société GDP Vendôme, titulaire de 950 parts, et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Apis (l'EURL Apis), qui en détenait 50 parts ; que par acte sous seing pri

vé du même jour, enregistré le 20 mai 1998, la société GDP Vendôme a cédé 949 parts à...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2008), que la société civile immobilière de construction-vente Résidence du Port (la SCI) a été créée le 4 février 1998 entre la société GDP Vendôme, titulaire de 950 parts, et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Apis (l'EURL Apis), qui en détenait 50 parts ; que par acte sous seing privé du même jour, enregistré le 20 mai 1998, la société GDP Vendôme a cédé 949 parts à l'EURL Apis ; qu'un jugement du 25 octobre 2001, devenu irrévocable, a retenu la responsabilité délictuelle de la SCI envers la société Pertuy construction pour rupture abusive de pourparlers et a fixé à la somme de 38 112,25 euros la créance de cette société ; que la société Pertuy Construction a assigné la société GDP Vendôme, en sa qualité d'associée, en paiement de la dette sociale ;

Attendu que pour limiter à 38,11 euros la condamnation de la société GDP Vendôme envers la société Pertuy construction, l'arrêt retient que le tribunal a relevé la faute délictuelle de la SCI ayant consisté à avoir rompu abusivement des pourparlers et qu'il s'ensuit que la créance de la société Pertuy construction est née du jugement du 25 octobre 2001 qui l'a fixée et que la société GDP Vendôme n'avait plus alors qu'une part de la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le cédant de parts sociales d'une société de construction-vente est tenu, en proportion de ses droits sociaux, des dettes nées à une époque où il était encore associé et que la créance de réparation naît dès la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société GDP Vendôme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GDP Vendôme et la condamne à payer à la société Pertuy Construction la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils pour la société Pertuy Construction

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 38 € 11 la condamnation de la Sté GDP VENDOME au paiement en faveur de la Sté PERTUY CONSTRUCTION,

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que la SCI RESIDENCE DU PORT ayant pour objet l'acquisition d'un terrain, la construction de biens immobiliers et la vente ou la location de ceux-ci a été constituée le 4 février 1998 avec un capital social divisé en 1000 parts attribuées à la Sté GDP VENDOME (950) et à la Sté APIS (50) ; que cet acte sous seing privé a été déposé au rang des minutes d'un notaire et publié le 16 avril 1999 ; que l'acte sous seing privé portant la date du 4 février 1998, par lequel la Sté GDP VENDOME cédait 949 parts à la Sté APIS, a été enregistré le 20 mai 1998 ; que la SCI a été mise en redressement judiciaire le 29 novembre 2000 alors qu'elle avait été assignée par la Sté KESSER, procédure reprise par la Sté PERTUY CONSTRUCTON, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 1794 du code civil, un dédommagement pour rupture du marché, à titre subsidiaire, des dommages intérêts pour rupture abusive de pourparlers ; que le tribunal de grande instance de Strasbourg, par jugement rendu le 25 octobre 2001, aujourd'hui définitif, a fixé la créance de la Sté PERTUY CONSTRUCTION au passif de la SCI RESIDENCE DU PORT, alors liquidée, à 38 112 € ; que le tribunal a retenu une rupture abusive de pourparlers et la responsabilité délictuelle de la SCI ; que la Sté PERTUY CONSTRUCTION dont il est acquis qu'elle ne pourra pas recouvrer sa créance demande la condamnation de la Sté GDP VENDOME à lui payer la somme de 36 206 € soit 95 % de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Strasbourg et ce, au motif qu'elle était associée à hauteur de 95 % dans le siège social de la SCI lorsque celle-ci a pris des engagements envers elle, à savoir entre février et avril 1998 ; qu'elle invoque l'article L.211-2 du code de la construction et de l'habitation ; mais que le tribunal de grande instance de Strasbourg n'a pas sanctionné la rupture d'un marché, rupture dont la SCI RESIDENCE DU PORT aurait été à l'origine, ou encore l'inexécution par cette même SCI d'obligations mises à sa charge mais il a retenu la faute délictuelle de la SCI ayant consisté à avoir rompu abusivement des pourparlers, lesquels ne sont pas en eux-mêmes source d'obligations ; qu'il s'ensuit que la créance de la Sté PERTUY CONSTRUCTION est née du jugement du 25 octobre 2001 qui l'a fixée ; que la Sté GDP VENDOME n'avait plus alors qu'une part de la SCI ; que le jugement sera confirmé en sa condamnation, les présents motifs se substituant à ceux des premiers juges qui ont vainement discuté la date de la rupture ; que les intérêts n'ont pu courir qu'à compter de l'assignation, le 22 janvier 2003 ;

ALORS QUE conformément à l'article L.211-2 du code de la construction et de l'habitation, l'associé d'une société civile de construction vente est tenu des dettes sociales nées avant la cession de ses parts et notamment des dommages intérêts devant réparer le préjudice résultant de la rupture abusive de pourparlers par la société civile à une date où il était associé ; qu'en énonçant, pour limiter à la somme de 38 € 11 le montant de la somme due par la Sté GDP VENDOME, associée de la SCI RESIDENCE DU PORT à la Sté PERTUY CONSTRUCTION, que la créance de dommages intérêts due pour rupture abusive de pourparlers était née du jugement qui l'avait fixée et qu'à cette date, la Sté GDP VENDOME n'était plus titulaire que d'une part de la SCI, la cour d'appel qui a opéré une confusion entre la date de la fixation de la créance et la date à laquelle celle-ci était née, a violé le texte susvisé ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19067
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Société civile de vente - Parts - Cession - Cédant - Dettes sociales - Paiement - Date de naissance de la dette - Détermination

Le cédant de parts sociales d'une société de construction-vente étant tenu, en proportion de ses droits sociaux, des dettes nées à une époque où il était encore associé et la créance de réparation naissant dès la réalisation du dommage, encourt la cassation l'arrêt qui retient que l'associé est tenu au paiement de la dette sociale résultant d'une rupture abusive de pourparlers à proportion de sa part dans le capital social à la date du jugement, devenu irrévocable, qui a retenu la responsabilité délictuelle de la société


Références :

article 1382 du code civil

article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2008

Sur l'obligation à la dette des associés d'une société de construction-vente, à rapprocher :3e Civ., 14 novembre 1991, pourvoi n° 89-15507, Bull. 1991, III, n° 273 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2009, pourvoi n°08-19067, Bull. civ. 2009, III, n° 282
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 282

Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Jacques
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19067
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