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14/11/1991 | FRANCE | N°89-15507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 1991, 89-15507


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que, dans les sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ;

Attendu que pour débouter l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) de sa demande contre les consorts X... en paiement de sa créance vis-à-vis de la société civile immobilière Valéry Chasson, pour la partie correspondant au n

ombre de parts dont M. X... était porteur dans cette société constituée en vue ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que, dans les sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ;

Attendu que pour débouter l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) de sa demande contre les consorts X... en paiement de sa créance vis-à-vis de la société civile immobilière Valéry Chasson, pour la partie correspondant au nombre de parts dont M. X... était porteur dans cette société constituée en vue de la vente d'immeubles, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 1989), après avoir relevé que M. X... avait cédé ses parts avant que la créance de l'UCB, née le 26 février 1973, ne soit exigible, retient que l'article 1857 du Code civil, disposant que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales, à proportion de leur part dans le capital social à la date d'exigibilité, doit recevoir application, la loi du 16 juillet 1971 ne mentionnant aucune disposition dérogeant à celles introduites dans le Code civil par la loi du 4 janvier 1978 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'associé d'une société de construction-vente d'immeubles est tenu, dans les conditions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, devenu l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation, du passif né de l'inexécution des engagements pris par la société à l'époque où il était encore associé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-15507
Date de la décision : 14/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société civile de vente - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Loi du 16 juillet 1971 - Passif né des engagements pris par la société antérieurement à la cession de leurs parts

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société civile de vente - Parts - Cession - Cédant - Dettes sociales - Loi du 16 juillet 1971 - Passif né des engagements pris par la société antérieurement à la cession - Obligation au paiement

L'associé d'une société de construction, vente d'immeubles est tenu, dans les conditions de l'article 2, de la loi du 16 juillet 1971, devenu l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation, du passif né de l'inexécution des engagements pris par la société à l'époque où il était encore associé.


Références :

Code civil 1857
Code de la construction et de l'habitation L211-2
Loi 71-586 du 16 juillet 1971 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1990-12-12 , Bulletin 1990, III, n° 264 (2), p. 149 (cassation partielle)

arrêt cité ; A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-12-12 , Bulletin 1990, III, n° 265, p. 150 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 1991, pourvoi n°89-15507, Bull. civ. 1991 III N° 273 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 273 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15507
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