La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2009 | FRANCE | N°08-16835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2009, 08-16835


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 464, 495 et 510 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Attendu qu'un majeur en curatelle peut, sauf dispositions contraires, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions ;
Attendu que par acte authentique du 13 février 2006, Mme Marie-Thérèse X... et son frère M. Alain X... ont vendu à M. Y... un appartement situé à Tours ; que les lieux n'ayant pas été libé

rés par Mme X... qui occupait l'immeuble, M. Y... a fait assigner M. Alain X... e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 464, 495 et 510 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Attendu qu'un majeur en curatelle peut, sauf dispositions contraires, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions ;
Attendu que par acte authentique du 13 février 2006, Mme Marie-Thérèse X... et son frère M. Alain X... ont vendu à M. Y... un appartement situé à Tours ; que les lieux n'ayant pas été libérés par Mme X... qui occupait l'immeuble, M. Y... a fait assigner M. Alain X... et Mme Marie-Thérèse X... devant le président du tribunal de grande instance aux fins d'expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation de 800 euros par mois ; que M. Y... a en outre mis en cause l'Udaf, curateur de Mme X..., cette dernière ayant fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée ; qu'une ordonnance de référés du 6 juin 2006 a constaté que Mme X... était occupante sans droit ni titre de l'appartement de M. Y..., a ordonné son expulsion et l'a condamnée à payer une indemnité provisionnelle d'occupation, outre les charges, jusqu'à libération intégrale de l'immeuble ; qu'en vertu de cette ordonnance, M. Y... a fait délivrer à Mme X... et à l'Udaf, ès qualités, un commandement de quitter les lieux ; que Mme X... semblant contester ce commandement dans une lettre adressée au tribunal, un jugement du 5 septembre 2006 du juge de l'exécution a constaté que Mme X... ne formulait aucune demande ; que Mme X... a, seule, sans l'assistance de son curateur, interjeté appel de cette décision en sollicitant son infirmation et l'octroi des délais les plus larges pour se reloger ;
Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt attaqué retient que l'appel de Mme X... qui tend à obtenir l'infirmation d'une décision ayant constaté qu'elle ne formule aucune demande, ne peut être interjeté sans l'assistance de son curateur, s'agissant d'une action relative à des droits extra-patrimoniaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en justice introduite par Mme X... qui avait pour objet de contester un commandement de quitter les lieux, faisant suite à une décision d'expulsion d'un l'immeuble ayant fait l'objet d'une vente, était de nature patrimoniale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n° RG : 06/02966) rendu le 4 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37-2 de la loi du 11 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Madame X..., sans l'assistance de l'UDAF, à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution de TOURS du 5 septembre 2006 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles 464 et 510 du Code civil que le majeur sous curatelle ne peut agir en justice pour la défense de ses droits extra-patrimoniaux qu'avec l'assistance de son curateur ; qu'en l'espèce, l'appel de Madame X... qui tend à obtenir l'infirmation d'une décision qui a constaté qu'elle ne formulait aucune demande, a été interjeté sans l'assistance, pourtant indispensable, de son curateur, l'UDAF ; que certes, cette irrégularité peut être couverte, mais il ne suffit pas, comme l'a retenu le conseiller de la mise en état, que le curateur soit appelé dans la cause, il faut encore qu'il intervienne effectivement à l'instance pour appuyer l'appel du majeur en curatelle ; que l'UDAF n'ayant pas constitué avoué, aucune régularisation n'a pu intervenir, de sorte que l'appel de interjeté par Madame X... est irrecevable ;
ALORS QU'en toute hypothèse, sauf application de l'article 512 du Code civil, un majeur en curatelle peut exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions, que la Cour d'appel en retenant que le majeur en curatelle ne pouvait agir en justice sans l'assistance de son curateur et en affirmant que pour couvrir l'irrégularité, le curateur devait intervenir effectivement à l'instance pour appuyer l'appel du majeur protégé et qu'en l'espèce l'UDAF n'ayant pas constitué avoué, aucune régularisation n'avait pu intervenir, quand Madame X... avait intimé l'UDAF d'INDRE et LOIRE, de sorte que le curateur était partie à l'instance, la Cour d'appel a violé l'article 510 du Code civil, en ajoutant des conditions que la loi ne prévoit pas, ensemble l'article 126 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16835
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Capacité de la personne protégée - Etendue - Détermination - Portée

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Capacité de la personne protégée - Exercice des actions relatives à des droits patrimoniaux - Applications diverses - Action ayant pour objet de contester un commandement de quitter les lieux faisant suite à une décision d'expulsion d'un immeuble ayant fait l'objet d'une vente ACTION EN JUSTICE - Capacité - Cas - Majeur protégé - Majeur en curatelle - Exercice des actions relatives à des droits patrimoniaux - Applications diverses PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Expulsion - Commandement d'avoir à libérer les locaux - Action en contestation - Nature - Détermination - Portée

Il résulte de la combinaison des articles 464, 495 et 510 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, qu'un majeur en curatelle peut, sauf dispositions contraires, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions. L'action qui a pour objet de contester un commandement de quitter les lieux, faisant suite à une décision d'expulsion d'un immeuble ayant fait l'objet d'une vente, est de nature patrimoniale et peut être introduite par le majeur en curatelle seul


Références :

articles 464, 495 et 510 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 juin 2007

Sur la capacité d'une personne soumise à une mesure de curatelle à exercer seule les actions relatives à ses droits patrimoniaux, à rapprocher : 1re Civ., 15 juin 1973, pourvoi n° 70-12904, Bull. 1973, I, n° 203 (rejet) ;

1re Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 03-14292, Bull. 2005, I, n° 439 (cassation)

arrêt cité ;

1re Civ., 9 décembre 2009, pourvoi n° 08-16836, Bull. 2009, I, n° 244 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2009, pourvoi n°08-16835, Bull. civ. 2009, I, n° 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 243

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Trapero
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16835
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award