La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2009 | FRANCE | N°08-16471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 2009, 08-16471


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles 1108, 1109 et 1110 du code civil ;
Attendu qu'ayant été adjudicataire, lors d'une vente aux enchères publiques organisée par la société Sadde hôtel des ventes, d'une coupe de cristal montée sur un socle en bronze argenté, Mme X... a refusé de prendre livraison de cet objet et d'en payer le prix en alléguant son mauvais état ; que la société Sadde l'a fait assigner en paiement de la somme de 2 698,87 euros correspondant au prix d'adjud

ication augmenté des frais ; qu'invoquant une erreur sur les qualités substa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles 1108, 1109 et 1110 du code civil ;
Attendu qu'ayant été adjudicataire, lors d'une vente aux enchères publiques organisée par la société Sadde hôtel des ventes, d'une coupe de cristal montée sur un socle en bronze argenté, Mme X... a refusé de prendre livraison de cet objet et d'en payer le prix en alléguant son mauvais état ; que la société Sadde l'a fait assigner en paiement de la somme de 2 698,87 euros correspondant au prix d'adjudication augmenté des frais ; qu'invoquant une erreur sur les qualités substantielles de l'objet, Mme X... a sollicité l'annulation de la vente ;
Attendu que pour déclarer la vente parfaite et accueillir la demande en paiement de la société Sadde, la cour d'appel, a retenu que Mme X..., exerçant une activité d'antiquaire au moment de la vente, est une professionnelle et connaissait donc parfaitement les précautions à prendre avant de se porter acquéreur d'un objet dont la vente est mise aux enchères ; qu'elle ne peut donc soutenir qu'elle a été victime d'une erreur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé de le faire, si, nonobstant sa qualité de professionnelle, Mme X..., se fondant sur les indications du catalogue, la photographie de l'objet et les réponses données par la société Sadde aux questions qu'elle avait posées antérieurement à la vente sur l'état de l'objet, ne s'était pas portée adjudicataire dans la croyance erronée que l'objet était en bon état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la société Sadde hôtel des ventes recevable en son action, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Sadde hôtel des ventes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la vente de la coupe CHRISTOFLE du 22 mai 2005 était parfaite et d'avoir, en conséquence, condamné Madame X... à verser à la SARL SADDE HOTEL DES VENTES de Dijon la somme de 2 698,87 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 300 € à compter du 22 mai 2005
AUX MOTIFS QUE Madame X... s'est portée acquéreur de la coupe litigieuse en portant les enchères par téléphone dans les conditions qui sont conformes aux usages en vigueur dans les sociétés de vente ; que, de part l'activité d'antiquaire qu'elle exerçait à l'époque de la vente aux enchères, Madame X... est une professionnelle au regard de l'achat et de la vente d'objets d'art anciens ; qu'elle connaissait donc parfaitement les précautions à prendre avant de se porter acquéreur d'un objet dont la vente est mise aux enchères ; qu'elle ne peut ainsi sérieusement soutenir qu'elle a été victime d'une erreur ; que Madame X... ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L 321-14 du code de commerce pour soutenir que la SARL SADDE HOTEL DES VENTES DE Dijon n'avait pas le droit de régler le vendeur de l'objet et d'être subrogée dans les droits de celui-ci ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SARL SADDE HOTEL DES VENTES de Dijon et de l'infirmer pour le surplus ; que la vente sera jugée parfaite ; que Madame X... sera, en conséquence condamnée à verser à la SARL SADDE HOTEL DES VENTES de Dijon 2 698, 87 € outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 300 € à compter du 22 mai 2005 jusqu'au jour du règlement définitif ; que Madame X... sera déboutée de ses demandes de condamnation de la SARL SADDE HOTEL DES VENTES de Dijon à des dommages-intérêts dès lors qu'elle ne justifie pas des préjudices allégués
1°/ ALORS QUE le commissaire priseur est tenu de ne donner que des informations exactes dans les catalogues mis à la disposition de la clientèle, et engage sa responsabilité en y reproduisant des indications erronées ; qu'en l'espèce, n'étant pas contesté que le descriptif de la coupe vendue la présentait comme étant en bon état, en dépit d'imperfections, la cour d'appel qui ne nie pas que l'objet litigieux ne correspondait pas au descriptif fait par la société de commissaires priseurs, ne pouvait dès lors infirmer le jugement et débouter Madame X... de ses demandes, en se fondant exclusivement sur sa qualité de professionnelle, sans rechercher si, précisément guidée par cette compétence l'intéressée – qui avait fait toutes diligences - n'avait pas posé des questions antérieurement à la vente, et si les réponses qui lui avaient été apportées ne l'avaient pas confortée dans la croyance erronée, créée par le catalogue de la vente, du bon état de la chose vendue ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1108, 1109, 1110 et 1116 du code civil ;
2°/ ALORS QU'EN toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait écarter l'application de l'article L 321-14 du code de commerce, en se bornant à affirmer que Madame X... ne pouvait s'en prévaloir, et sans dire, précisément, en quoi ces dispositions ne trouvaient pas application en l'espèce ; qu'ainsi l'arrêt qui est entaché d'une absence de motifs, viole cet article, ainsi que l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16471
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Nullité - Erreur - Erreur sur la substance - Oeuvre d'art

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Erreur - Erreur sur la substance - Oeuvre d'art - Objet présenté à la vente comme "en bon état" - Portée

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité de la vente par adjudication publique d'un objet d'antiquité, retient que l'acquéreur, en sa qualité de professionnel, connaissait les précautions à prendre, sans rechercher si, nonobstant cette qualité et les précautions qu'il avait prises, l'acquéreur ne s'était pas porté adjudicataire dans la croyance erronée que l'objet était en bon état


Références :

Cour d'appel de Dijon, 23 octobre 2007, 06/02076
articles 1108, 1109 et 1110 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 octobre 2007

A rapprocher :1re Civ., 31 mars 1987, pourvoi n° 85-11877, Bull. 1987, I, n° 115 (rejet). Sur l'erreur sur la substance par l'adjudicataire d'une oeuvre d'art, à rapprocher :1re Civ., 30 septembre 2008, pourvois n° 06-20.298 et 06-21.254, Bull. 2008, I, n° 217 (cassation partielle), et les arrêts cités ;1re Civ., 16 octobre 2008, pourvoi n° 07-12147, Bull. 2008, I, n° 232 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 2009, pourvoi n°08-16471, Bull. civ. 2009, I, n° 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 240

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Creton
Avocat(s) : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16471
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award