Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 avril 1981, il a été procédé par le ministère de MM. A... et Z..., commissaires-priseurs, assistés de M. X..., expert, à la vente d'une statuette, appartenant à M. Y..., décrite au catalogue comme une " importante statuette de dame de qualité (Fat Lady) en terre cuite ", présentée comme étant d'époque Tang (restauration) et dont l'estimation figurant au catalogue était de 80/120 000 francs ; qu'elle a été adjugée pour la somme de 350 000 francs à M. B..., propriétaire d'une galerie d'art à Londres ; que celui-ci l'a revendue à un collectionneur américain et qu'à l'occasion d'une exposition organisée à New York, un examen par la méthode de thermoluminescence a révélé que la tête de la statuette n'était pas authentique ; que son acquéreur a obtenu de M. B... la résolution amiable de la vente, après qu'une nouvelle analyse ait révélé que la tête et les mains du personnage, ainsi que le perroquet qu'il tient entre les mains, étaient des " rajouts récents " ; que M. B... a assigné MM. Y..., A... et Z... pour voir déclarer nulle la vente du 4 avril 1981, obtenir la restitution de la somme de 350 000 francs, outre les frais, contre celle de la statuette, ainsi que différentes sommes à titre de dommages-intérêts ; que M. Y... a appelé en garantie les commissaires-priseurs et l'expert ;
Attendu que M. B... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 13 février 1985) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que l'erreur portant sur la substance même de la chose vendue étant exclusive de toute acceptation du risque de cette erreur, la cour d'appel, en décidant qu'un acheteur qui en était la victime avait, néanmoins, délibérément accepté le risque, a violé l'article 1110 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer, en premier lieu, que l'acheteur d'une oeuvre d'art était bien-fondé, au vu d'analyses postérieures à son achat, à soutenir qu'il n'aurait pas acquis l'objet litigieux s'il avait connu le vice ainsi révélé et, en second lieu, qu'il avait ainsi assumé délibérément ce même vice ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de la cause, la cour d'appel énonce que M. B... est un négociant professionnel averti qui, lui-même assisté d'un expert français, était en mesure d'apprécier la portée de la mention " restauration " figurant au catalogue et de l'annonce particulière " très restaurée " faite par M. X... au moment de la vente et consignée au procès-verbal de celle-ci ; qu'elle relève aussi la modicité de l'estimation de la statuette faite par cet expert et retient qu'un professionnel tel que M. B... ne pouvait ignorer qu'elle ne correspondait pas au prix d'un objet de pareille qualité, " eût-il subi les seules restaurations qu'il prétend avoir supposées " ; que de ces constatations et énonciations, les juges du second degré ont pu déduire que M. B..., en se portant acquéreur de la statuette, dont l'origine n'était pas contestée, dans ces conditions, avait assumé délibérément un risque qui lui interdisait d'obtenir la nullité de la vente ;
Attendu, dès lors, qu'il n'existe aucune contradiction à affirmer que M. B..., s'il avait connu les résultats des examens ultérieurs et l'importance réelle des " restaurations ", n'aurait pas acquis la statuette, et à estimer qu'il avait délibérément accepté le risque que présentait une telle acquisition ;
D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi