La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2009 | FRANCE | N°08-18004

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 2009, 08-18004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 721-3 -1° du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Paradise Motorcycles qui avait pris à bail un local commercial appartenant à Mme X..., ne s'étant pas acquittée de factures de frais de rédaction d'avenants, établies par la société Jeanniot et compagnie, administrateur de biens, cette dernière l'a assignée en paiement devant le tribunal de grande instance ; que la société Paradise Motorcycles a soulevé l'incompétence de cette

juridiction au profit du tribunal de commerce ;
Attendu que pour dire le tribun...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 721-3 -1° du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Paradise Motorcycles qui avait pris à bail un local commercial appartenant à Mme X..., ne s'étant pas acquittée de factures de frais de rédaction d'avenants, établies par la société Jeanniot et compagnie, administrateur de biens, cette dernière l'a assignée en paiement devant le tribunal de grande instance ; que la société Paradise Motorcycles a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de commerce ;
Attendu que pour dire le tribunal de grande instance compétent, l'arrêt retient que si le tribunal de commerce, en application de l'article L. 721-3 du code de commerce, est le juge naturel des parties puisque la contestation, sans rapport avec le statut des baux commerciaux, oppose deux commerçants à propos du paiement de factures, le tribunal de grande instance qui connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'a pas été expressément attribuée à une autre juridiction n'est pas incompétent pour connaître du litige dont la compétence n'a pas été expressément attribuée au tribunal de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Jeanniot et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jeanniot et compagnie à payer à la société Paradise Motorcycles la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Paradise Motorcycles.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le Tribunal de Grande Instance était compétent pour connaître du litige opposant la Société PARADISE MOTORCYCLES à la Société JEANNIOT ET CIE et relatif au paiement des factures émises par cette dernière société ;
AUX MOTIFS QUE les deux parties sont commerçantes ; que le litige porte sur le règlement de factures ; que les règles applicables à ce litige n'ont aucun rapport, proche ou éloigné, avec le statut des baux commerciaux ; que le Tribunal de Commerce, en application de l'article L 721-3 du Code de Commerce, est donc bien le juge naturel des parties ; que selon l'article R 111-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, le Tribunal de Grande Instance connaît à charge d'appel de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande ; que l'article L 721-3 du Code de Commerce n'a pas « expressément attribué » au Tribunal de Commerce le type de litige qui oppose les parties ; que le Tribunal de Grande Instance n'est donc pas incompétent pour connaître du présent litige ;
ALORS QUE si, aux termes de l'article R 311-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, le Tribunal de Grande Instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, l'article L 721-3 -1° du Code de Commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives entre commerçants ; que ce texte attribue expressément compétence au Tribunal de Commerce pour les litiges de cette nature ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article L 721-3 -1° du Code de Commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18004
Date de la décision : 27/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Contestation entre commerçants - Domaine d'application - Cas - Action en paiement de factures

Viole l'article L. 721-3 du code de commerce la cour d'appel qui, pour dire le tribunal de grande instance compétent, retient que, si le tribunal de commerce, en application des dispositions de cet article, est le juge naturel des parties puisque la contestation, sans rapport avec le statut des baux commerciaux, oppose deux commerçants à propos du paiement de factures, le tribunal de grande instance qui connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'a pas été expressément attribuée à une autre juridiction n'est pas incompétent pour connaître du litige dont la compétence n'a pas été expressément attribuée au tribunal de commerce, alors que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants


Références :

article L. 721-3 1° du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 2008

A rapprocher :Com., 11 juin 1974, pourvoi n° 73-11303, Bull. 1974, IV, n° 191 (rejet) ;2e Civ., 30 septembre 1981, pourvoi n° 81-12359, Bull. 1981, II, n° 175 (rejet)

arrêt cité ;Com., 10 mars 1998, pourvoi n° 95-21580, Bull. 1998, IV, n° 101 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 2009, pourvoi n°08-18004, Bull. civ. 2009, IV, n° 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 137

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Laporte
Avocat(s) : SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award