SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 23 FEVRIER 1973) D'AVOIR ADMIS LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE POUR STATUER SUR UNE ACTION NEE DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT D'UN COLIS ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE TRIBUNAL D'INSTANCE EST SEUL COMPETENT POUR CONNAITRE D'UNE TELLE ACTION, EN RAISON DE L'ATTRIBUTION DE COMPETENCE QUI LUI A ETE FAITE PAR L'ARTICLE 6-4° DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, A BON DROIT, QUE LE DECRET PRECITE N'ENTRAINAIT PAS DE DEROGATION A LA COMPETENCE GENERALE RECONNUE AU TRIBUNAL DE COMMERCE PAR L'ARTICLE 631 DU CODE DE COMMERCE POUR CONNAITRE DES LITIGES ENTRES DES PARTIES, DONT ELLE A CONSTATE QU'ELLES AVAIENT, TOUTES, LA QUALITE DE COMMERCANT ;
QUE LE PREMIER MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS ALEXANDRE A CONFIE, LE 31 JANVIER 1970, A LA SOCIETE DES TRANSPORTS MICHAUX LE SOIN DE FAIRE TRANSPORTER UN COLIS CONTENANT 34 KILOS DE PEAUX DE CROCODILES DE L'AEROPORT DU BOURGET A MARSEILLE, AFIN QU'IL PUISSE ETRE ACHEMINE SUR HONG-KONG, PAR UN NAVIRE EN PARTANCE, LE 5 FEVRIER ;
QUE, AYANT ETE, LORS DE SON ARRIVEE A MARSEILLE, REMIS PAR LA SNCF A LA SOCIETE DES TRANSPORTS POUJOL ET NON A SON VERITABLE DESTINATAIRE, LA SOCIETE DE TRANSIT EUROFRET, A LAQUELLE IL NE FUT LIVRE QUE LE 31 MARS, LE COLIS FUT EMBARQUE SEULEMENT LE 5 AVRIL ET QU'IL FUT, A SON ARRIVEE A HONG-KONG, REFUSE PAR SON DESTINATAIRE ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA SNCF DEVRAIT GARANTIR LA SOCIETE MICHAUX DE L'INDEMNISATION DUE PAR CELLE-CI AUX ETABLISSEMENTS ALEXANDRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QUE, AYANT A ASSURER L'ACHEMINEMENT D'UN COLIS DE PEAUX, LA SNCF DEVAIT SAVOIR QUE LA NATURE DE CETTE MARCHANDISE EXIGEAIT QUE LE TRANSPORT SOIT EFFECTUE RAPIDEMENT, SANS S'ETRE EXPLIQUEE SUR LES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LA SEULE INDICATION " COLIS PEAUX " SANS AUCUNE INDICATION DE VALEUR NE POUVAIT FAIRE SAVOIR AU TRANSPORTEUR QU'IL S'AGISSAIT DE PEAUX PRECIEUSES, BEAUCOUP NE L'ETANT PAS, ET QUE L'EXPEDITEUR LUI-MEME AVAIT ACHEMINE PAR BATEAU LE COLIS RETROUVE SUR HONG-KONG, MARQUANT AINSI SON IGNORANCE DU FAIT QUE LE RETARD DE LA DELIVRANCE DU COLIS PAR LA SNCF AIT PU FAIRE COURIR UN RISQUE AUX PEAUX, CE QU'A PLUS FORTE RAISON DEVAIT IGNORER LE TRANSPORTEUR ;
ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR ECARTE LA LIMITATION DE RESPONSABILITE PREVUE POUR LES EXPEDITIONS SANS DECLARATION DE VALEUR PAR L'ARTICLE 27 DU CGATM, AU DOUBLE MOTIF QUE LA SNCF AVAIT COMMIS UNE FAUTE LOURDE, ALORS QU'UNE TELLE FAUTE NE SAURAIT ETRE ASSIMILEE, EN MATIERE DE TRANSPORT, AU DOL QUI, SEUL, ECARTE TOUTE LIMITATION DE RESPONSABILITE ET QUE CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUAIT PAS EN CAS DESIMPLE RETARD, MAIS SEULEMENT EN CAS DE PERTE ET D'AVARIE, L'INDEMNITE ALLOUEE REPRESENTANT, D'AILLEURS, ALORS NON LA VALEUR DU COLIS, MAIS LA COMPENSATION DE LA PERTE COMMERCIALE ALORS QU'EN L'ESPECE, LE RETARD AVAIT ENTRAINE L'AVARIE DES MARCHANDISES, QUE LA PERTE COMMERCIALE COMPRENAIT EVIDEMMENT LA PERTE D'UNE PARTIE DE LA MARCHANDISE ET QU'AINSI, L'ARRET ETAIT ENTACHE DE CONTRADICTION POUR AVOIR FIXE UNE INDEMNITE NE COMPRENANT PAS UNIQUEMENT LES FRAIS OCCASIONNES PAR LE RETARD ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LA MARCHANDISE ETAIT ARRIVEE A SA DESTINATION SANS AVARIE, N'A ORDONNE LA REPARATION QUE DU PREJUDICE PROVOQUE PAR LE RETARD DE LA LIVRAISON ;
QU'ELLE A JUSTIFIE SA DECISION D'ECARTER LA LIMITATION DE RESPONSABILITE SOLLICITEE PAR LA SNCF PAR LE SEUL MOTIF QUE LE TEXTE INVOQUE A CET EFFET NE TROUVAIT D'APPLICATION QU'EN CAS DE PERTE OU D'AVARIE ET NON EN CAS DE SIMPLE RETARD ;
QU'AINSI LE SECOND MOYEN N'A DE FONDEMENT EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS