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11/06/1974 | FRANCE | N°73-11303

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 1974, 73-11303


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 23 FEVRIER 1973) D'AVOIR ADMIS LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE POUR STATUER SUR UNE ACTION NEE DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT D'UN COLIS ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE TRIBUNAL D'INSTANCE EST SEUL COMPETENT POUR CONNAITRE D'UNE TELLE ACTION, EN RAISON DE L'ATTRIBUTION DE COMPETENCE QUI LUI A ETE FAITE PAR L'ARTICLE 6-4° DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, A BON DROIT, QUE LE DECRET PRECITE N'ENTRAINAIT PAS DE DEROGATION A LA COMPETENCE GENERALE RECONNUE AU T

RIBUNAL DE COMMERCE PAR L'ARTICLE 631 DU CODE DE COMME...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 23 FEVRIER 1973) D'AVOIR ADMIS LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE POUR STATUER SUR UNE ACTION NEE DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT D'UN COLIS ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE TRIBUNAL D'INSTANCE EST SEUL COMPETENT POUR CONNAITRE D'UNE TELLE ACTION, EN RAISON DE L'ATTRIBUTION DE COMPETENCE QUI LUI A ETE FAITE PAR L'ARTICLE 6-4° DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, A BON DROIT, QUE LE DECRET PRECITE N'ENTRAINAIT PAS DE DEROGATION A LA COMPETENCE GENERALE RECONNUE AU TRIBUNAL DE COMMERCE PAR L'ARTICLE 631 DU CODE DE COMMERCE POUR CONNAITRE DES LITIGES ENTRES DES PARTIES, DONT ELLE A CONSTATE QU'ELLES AVAIENT, TOUTES, LA QUALITE DE COMMERCANT ;

QUE LE PREMIER MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS ALEXANDRE A CONFIE, LE 31 JANVIER 1970, A LA SOCIETE DES TRANSPORTS MICHAUX LE SOIN DE FAIRE TRANSPORTER UN COLIS CONTENANT 34 KILOS DE PEAUX DE CROCODILES DE L'AEROPORT DU BOURGET A MARSEILLE, AFIN QU'IL PUISSE ETRE ACHEMINE SUR HONG-KONG, PAR UN NAVIRE EN PARTANCE, LE 5 FEVRIER ;

QUE, AYANT ETE, LORS DE SON ARRIVEE A MARSEILLE, REMIS PAR LA SNCF A LA SOCIETE DES TRANSPORTS POUJOL ET NON A SON VERITABLE DESTINATAIRE, LA SOCIETE DE TRANSIT EUROFRET, A LAQUELLE IL NE FUT LIVRE QUE LE 31 MARS, LE COLIS FUT EMBARQUE SEULEMENT LE 5 AVRIL ET QU'IL FUT, A SON ARRIVEE A HONG-KONG, REFUSE PAR SON DESTINATAIRE ;

QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA SNCF DEVRAIT GARANTIR LA SOCIETE MICHAUX DE L'INDEMNISATION DUE PAR CELLE-CI AUX ETABLISSEMENTS ALEXANDRE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QUE, AYANT A ASSURER L'ACHEMINEMENT D'UN COLIS DE PEAUX, LA SNCF DEVAIT SAVOIR QUE LA NATURE DE CETTE MARCHANDISE EXIGEAIT QUE LE TRANSPORT SOIT EFFECTUE RAPIDEMENT, SANS S'ETRE EXPLIQUEE SUR LES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LA SEULE INDICATION " COLIS PEAUX " SANS AUCUNE INDICATION DE VALEUR NE POUVAIT FAIRE SAVOIR AU TRANSPORTEUR QU'IL S'AGISSAIT DE PEAUX PRECIEUSES, BEAUCOUP NE L'ETANT PAS, ET QUE L'EXPEDITEUR LUI-MEME AVAIT ACHEMINE PAR BATEAU LE COLIS RETROUVE SUR HONG-KONG, MARQUANT AINSI SON IGNORANCE DU FAIT QUE LE RETARD DE LA DELIVRANCE DU COLIS PAR LA SNCF AIT PU FAIRE COURIR UN RISQUE AUX PEAUX, CE QU'A PLUS FORTE RAISON DEVAIT IGNORER LE TRANSPORTEUR ;

ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR ECARTE LA LIMITATION DE RESPONSABILITE PREVUE POUR LES EXPEDITIONS SANS DECLARATION DE VALEUR PAR L'ARTICLE 27 DU CGATM, AU DOUBLE MOTIF QUE LA SNCF AVAIT COMMIS UNE FAUTE LOURDE, ALORS QU'UNE TELLE FAUTE NE SAURAIT ETRE ASSIMILEE, EN MATIERE DE TRANSPORT, AU DOL QUI, SEUL, ECARTE TOUTE LIMITATION DE RESPONSABILITE ET QUE CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUAIT PAS EN CAS DESIMPLE RETARD, MAIS SEULEMENT EN CAS DE PERTE ET D'AVARIE, L'INDEMNITE ALLOUEE REPRESENTANT, D'AILLEURS, ALORS NON LA VALEUR DU COLIS, MAIS LA COMPENSATION DE LA PERTE COMMERCIALE ALORS QU'EN L'ESPECE, LE RETARD AVAIT ENTRAINE L'AVARIE DES MARCHANDISES, QUE LA PERTE COMMERCIALE COMPRENAIT EVIDEMMENT LA PERTE D'UNE PARTIE DE LA MARCHANDISE ET QU'AINSI, L'ARRET ETAIT ENTACHE DE CONTRADICTION POUR AVOIR FIXE UNE INDEMNITE NE COMPRENANT PAS UNIQUEMENT LES FRAIS OCCASIONNES PAR LE RETARD ;

MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LA MARCHANDISE ETAIT ARRIVEE A SA DESTINATION SANS AVARIE, N'A ORDONNE LA REPARATION QUE DU PREJUDICE PROVOQUE PAR LE RETARD DE LA LIVRAISON ;

QU'ELLE A JUSTIFIE SA DECISION D'ECARTER LA LIMITATION DE RESPONSABILITE SOLLICITEE PAR LA SNCF PAR LE SEUL MOTIF QUE LE TEXTE INVOQUE A CET EFFET NE TROUVAIT D'APPLICATION QU'EN CAS DE PERTE OU D'AVARIE ET NON EN CAS DE SIMPLE RETARD ;

QU'AINSI LE SECOND MOYEN N'A DE FONDEMENT EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-11303
Date de la décision : 11/06/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) TRIBUNAL DE COMMERCE - COMPETENCE - COMPETENCE MATERIELLE - CONTESTATION ENTRE COMMERCANTS - TRANSPORTS TERRESTRES - LITIGES RELATIFS AUX PERTES - AVARIES OU RETARDS DE COLIS OU BAGAGES.

TRIBUNAL D'INSTANCE - COMPETENCE - COMPETENCE MATERIELLE - TRANSPORTS TERRESTRES - LITIGES RELATIFS AUX PERTES - AVARIES OU RETARDS DE COLIS OU BAGAGES - LITIGE ENTRE COMMERCANTS - COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - DEROGATION (NON) - * TRANSPORTS TERRESTRES - MARCHANDISES - RESPONSABILITE - COLIS - ACTION EN JUSTICE - COMPETENCE - LITIGE ENTRE COMMERCANTS - TRIBUNAL DE COMMERCE - * POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - COLIS POSTAUX - TRANSPORT - RESPONSABILITE - ACTION EN JUSTICE - COMPETENCE - LITIGE ENTRE COMMERCANTS - TRIBUNAL DE COMMERCE - * COMPETENCE - COMPETENCE MATERIELLE - TRIBUNAL DE COMMERCE - CONTESTATION ENTRE COMMERCANTS - TRANSPORTS TERRESTRES - LITIGES RELATIFS AUX PERTES - AVARIES OU RETARD DE COLIS OU BAGAGES - * COMPETENCE - COMPETENCE MATERIELLE - TRIBUNAL D'INSTANCE - TRANSPORTS TERRESTRES - LITIGES RELATIFS AUX PERTES - AVARIES OU RETARDS DE COLIS OU BAGAGES - LITIGE ENTRE COMMERCANTS - COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - DEROGATION (NON).

L'ARTICLE 6-4. DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 DONNANT COMPETENCE AU TRIBUNAL D'INSTANCE POUR LES ACTIONS ENTRE LES TRANSPORTEURS ET LES EXPEDITEURS OU DESTINATAIRES, RELATIVES AUX INDEMNITES EN CAS DE PERTE, AVARIE, OU RETARD DE COLIS OU BAGAGES, N 'ENTRAINE PAS DEROGATION A LA COMPETENCE GENERALE RECONNUE AU TRIBUNAL DE COMMERCE PAR L'ARTICLE 631 DU CODE DE COMMERCE POUR CONNAITRE DES LITIGES ENTRE LES COMMERCANTS.

2) TRANSPORTS TERRESTRES - MARCHANDISES - CHEMIN E ER - RESPONSABILITE - LIMITATION - REGIME EXPRESS - SIMPLE RETARD (NON).

LA LIMITATION DE RESPONSABILITE EDICTEE EN FAVEUR DU CHEMIN DE FER PAR L'ARTICLE 27 DES CONDITIONS GENERALES DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES SOUS LE REGIME EXPRESS, NE TROUVE D'APPLICATION QU'EN CAS DE PERTE OU D'AVARIE ET NON EN CAS DE SIMPLE RETARD.


Références :

(1)
Décret 58-1284 du 22 décembre 1958 ART. 6-4

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 15 ), 23 février 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1974, pourvoi n°73-11303, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 191 P. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 191 P. 154

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. SAUVAGEOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11303
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