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10/03/1998 | FRANCE | N°95-21580

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1998, 95-21580


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 1995 n° 1311/92) qu'à la suite de la révocation par la société anonyme Prudence créole GFA du mandat d'agent général d'assurances qu'elle avait consenti à la société Isautier assurances, cette dernière a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de deux requêtes, l'une pour obtenir la désignation d'un expert chargé de faire les comptes entre les parties, l'autre pour être déclarée gardien-séquestre des doubles des polices d'assurances souscr

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 1995 n° 1311/92) qu'à la suite de la révocation par la société anonyme Prudence créole GFA du mandat d'agent général d'assurances qu'elle avait consenti à la société Isautier assurances, cette dernière a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de deux requêtes, l'une pour obtenir la désignation d'un expert chargé de faire les comptes entre les parties, l'autre pour être déclarée gardien-séquestre des doubles des polices d'assurances souscrites par elle au nom de la compagnie ; que le juge civil s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction commerciale ;

Attendu que la société Isautier assurances fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ces ordonnances, alors, selon le pourvoi, que l'article 631 du Code de commerce, qui détermine la compétence d'attribution de la juridiction commerciale, subordonne cette compétence à la réunion de deux critères, le premier tenant à la qualité de commerçants des parties en litige, le second à la nature commerciale de l'engagement litigieux ; qu'en retenant la compétence du président du tribunal de commerce, bien que le mandat litigieux soit de nature civile, et que le contrat unît une personne morale commerçante à une personne morale non-commerçante, la cour d'appel a violé l'article 631 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la date d'introduction des deux procédures en cause, la société Isautier assurances avait pris la forme d'une société à responsabilité limitée ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que, nonobstant la nature civile du mandat unissant un agent général à une compagnie d'assurances, la compagnie Prudence créole GFA était bien fondée à revendiquer la compétence de la juridiction commerciale, le litige opposant deux personnes morales ayant la qualité de commerçante à l'occasion de l'exercice de leur activité statutaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21580
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Contestation entre commerçants - Contrat litigieux de nature civile .

COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de commerce - Contestation entre commerçants - Contrat litigieux de nature civile

Une cour d'appel déclare à bon droit la juridiction commerciale compétente, nonobstant la nature civile du contrat qui unissait les parties, dès lors que le litige oppose deux personnes morales ayant la qualité de commerçante à l'occasion de l'exercice de leur activité statutaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 05 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1998, pourvoi n°95-21580, Bull. civ. 1998 IV N° 101 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 101 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mouillard.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21580
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