Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 1995 n° 1311/92) qu'à la suite de la révocation par la société anonyme Prudence créole GFA du mandat d'agent général d'assurances qu'elle avait consenti à la société Isautier assurances, cette dernière a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de deux requêtes, l'une pour obtenir la désignation d'un expert chargé de faire les comptes entre les parties, l'autre pour être déclarée gardien-séquestre des doubles des polices d'assurances souscrites par elle au nom de la compagnie ; que le juge civil s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction commerciale ;
Attendu que la société Isautier assurances fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ces ordonnances, alors, selon le pourvoi, que l'article 631 du Code de commerce, qui détermine la compétence d'attribution de la juridiction commerciale, subordonne cette compétence à la réunion de deux critères, le premier tenant à la qualité de commerçants des parties en litige, le second à la nature commerciale de l'engagement litigieux ; qu'en retenant la compétence du président du tribunal de commerce, bien que le mandat litigieux soit de nature civile, et que le contrat unît une personne morale commerçante à une personne morale non-commerçante, la cour d'appel a violé l'article 631 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la date d'introduction des deux procédures en cause, la société Isautier assurances avait pris la forme d'une société à responsabilité limitée ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que, nonobstant la nature civile du mandat unissant un agent général à une compagnie d'assurances, la compagnie Prudence créole GFA était bien fondée à revendiquer la compétence de la juridiction commerciale, le litige opposant deux personnes morales ayant la qualité de commerçante à l'occasion de l'exercice de leur activité statutaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.