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30/09/1981 | FRANCE | N°81-12359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 septembre 1981, 81-12359


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE ANONYME ALSACIENNE DE SUPERMARCHES (S.A.S.M.) A ASSIGNE LES SOCIETES ANONYMES LOCABAIL IMMOBILIER ET SOCIETE IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (S.I.C.A.R.) DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ET EN RESILIATION POUR INFRACTIONS AUX ENGAGEMENTS SOUSCRITS DANS LE BAIL COMMERCIAL LIANT LES PARTIES ; QUE LES SOCIETES DEFENDERESSES ONT SOULEVE UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE AU PROFIT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, QU

I A ETE REJETEE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'A...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE ANONYME ALSACIENNE DE SUPERMARCHES (S.A.S.M.) A ASSIGNE LES SOCIETES ANONYMES LOCABAIL IMMOBILIER ET SOCIETE IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (S.I.C.A.R.) DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ET EN RESILIATION POUR INFRACTIONS AUX ENGAGEMENTS SOUSCRITS DANS LE BAIL COMMERCIAL LIANT LES PARTIES ; QUE LES SOCIETES DEFENDERESSES ONT SOULEVE UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE AU PROFIT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, QUI A ETE REJETEE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, RENDU SUR CONTREDIT, D'AVOIR DECLARE COMPETENT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION DE CONTRADICTION, EN DECIDANT, A LA FOIS, QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE NE VENAIT, EN L'ESPECE, ECARTER LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE ET QUE CETTE COMPETENCE DEVAIT CEPENDANT ETRE ECARTEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 631 DU CODE DE COMMERCE ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, EN ATTRIBUANT COMPETENCE AU TRIBUNAL DE COMMERCE POUR CONNAITRE D'UNE CONTESTATION RELATIVE A UN CONTRAT DE LOUAGE D'IMMEUBLES, A VIOLE A LA FOIS L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, MODIFIE PAR LE DECRET DU 28 AOUT 1972 ET L'ARTICLE 631 DU CODE DE COMMERCE AUQUEL CE DECRET DEROGE EN ATTRIBUANT AU TRIBUNAL D'INSTANCE LA CONNAISSANCE DE TOUTES LES ACTIONS DONT LE CONTRAT DE LOUAGE D'IMMEUBLES EST L'OBJET, LA CAUSE OU L'OCCASION, QUE LE BAIL SOIT DE NATURE CIVILE OU COMMERCIALE ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE LE DIFFEREND NE PORTAIT SUR AUCUNE DES CONTESTATIONS DONNANT LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, RETIENT QU'IL OPPOSAIT DES SOCIETES COMMERCIALES AU SUJET DE L'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTES DANS UN BAIL, QUI A LE CARACTERE D'UN ACTE DE COMMERCE, RETIENT A BON DROIT ET SANS SE CONTREDIRE QU'AUCUN TEXTE N'ATTRIBUANT COMPETENCE EXCLUSIVE AUX TRIBUNAUX D'INSTANCE POUR CONNAITRE DES ACTIONS NEES D'UN CONTRAT DE LOUAGE D'IMMEUBLE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE EST COMPETENT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DENATURE, EN VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 544 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA X... D'ATTRIBUTION DE COMPETENCE AUX TRIBUNAUX DE PARIS CONTENUE DANS LE BAIL ALORS QUE SI LES PARTIES AVAIENT VOULU EXCLURE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, LADITE X... AURAIT DU STIPULER QUE "TOUT LITIGE RELATIF AUX PRESENTES ET A LEURS SUITES SERA DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE LA SEINE" ; MAIS ATTENDU QUE C'EST HORS DE TOUTE DENATURATION D'UNE X... CLAIRE ET PRECISE QUE L'ARRET ENONCE QUE LA X... ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE AUX "TRIBUNAUX DE PARIS" EXCLUAIT LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES (VAL-DE-MARNE) ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; ET VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LES DEMANDERESSES A UNE AMENDE DE HUIT MILLE FRANCS ENVERS LE TRESOR PUBLIC ; LES CONDAMNE, ENVERS LA DEFENDERESSE, A UNE INDEMNITE DE HUIT MILLE FRANCS, ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS SOIXANTE CINQ CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-12359
Date de la décision : 30/09/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Contestation entre commerçants - Bail commercial - Contestation ne donnant pas lieu à l'application de l'article 29 du décret du 30 septembre 1953.

ACTE DE COMMERCE - Définition - Bail commercial - Contrat conclu entre commerçants - * BAUX COMMERCIAUX - Nature - Bail conclu entre commerçants - Acte de commerce - * TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Bail commercial - Compétence exclusive (non).

Aucun texte n'attribue compétence exclusive aux tribunaux d'instance pour connaître des actions nées d'un contrat de louage d'immeuble. Et dès lors que le différend ne porte sur aucune contestation donnant lieu à l'application de l'article 29 du décret du 30 septembre 1953, le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur un litige opposant des sociétés commerciales au sujet des engagements contractés dans un bail, qui a le caractère d'un acte de commerce.

2) COMPETENCE - Clause attributive - Compétence territoriale - Clause attribuant compétence aux "Tribunaux de Paris" - Décision excluant la compétence du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés - Dénaturation (non).

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'une convention - Compétence - Clause attributive - Clause attribuant compétence aux "Tribunaux de Paris" - Décision excluant la compétence du Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés.

Ne dénature pas la clause attributive de compétence aux "tribunaux" de Paris l'arrêt qui exclut la compétence du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés (val-de-Marne).


Références :

Code de l'organisation judiciaire R321-2
Décret du 30 septembre 1953 ART. 29

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 25 B ), 26 février 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-03-18 Bulletin 1974 III N. 130 p. 99 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 sep. 1981, pourvoi n°81-12359, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 175

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Derenne CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Aubouin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:81.12359
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