LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 1er, III, de la loi du 31 décembre 1971 et 751 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a assigné M. Y... pour diffamation non publique sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que pour prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 7 août 2006 à la requête de M. X... à M. Y..., la cour d'appel a énoncé qu'en exigeant, à peine de nullité de la poursuite, que le plaignant élise domicile dans la ville où siège le tribunal saisi, l'article 53, qui déroge notamment aux dispositions des articles 751 et 752 du code de procédure civile, impose que cette élection de domicile soit faite sur le territoire de la ville où siège le tribunal, à l'exclusion de toute autre commune ; que si les avocats du barreau de Paris peuvent, du fait de la multipostulation, exercer leur activité de représentation également dans le ressort des tribunaux de grande instance de Bobigny, Créteil et Nanterre, cette spécificité ne dispense pas le demandeur en diffamation de l'obligation d'élire expressément domicile sur le territoire de la ville où siège le tribunal, soit en l'espèce le territoire de la ville de Nanterre pour se conformer aux règles spéciales de procédure édictées par la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indication, dans l'assignation, d'un avocat pouvant exercer les attributions autrefois dévolues au ministère d'avoué devant le tribunal de grande instance de la ville de Nanterre où siège la juridiction saisie, et dont le domicile professionnel se trouve à Paris, emporte par application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971, élection de domicile du demandeur au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
;Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour M. X... ;
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait dit nulle l'assignation délivrée le 7 août 2006 à la requête de Michel X... à Jehan-Denis Y... ;
AUX MOTIFS QUE :
« selon l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, de jurisprudence constante applicable devant la juridiction civile, l'exploit introductif d'instance doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie à peine de nullité.
En exigeant, à peine de nullité de la poursuite, que le plaignant élise domicile dans la ville où siège le tribunal saisi, l'article 53 précité, qui déroge notamment aux dispositions des articles 751 et 752 du nouveau code de procédure civile, impose que cette élection de domicile soit faite sur le territoire de la ville où siège le tribunal, à l'exclusion de toute autre commune.
Si les avocats du barreau de Paris peuvent, du fait de la multipostulation, exercer leur activité également dans le ressort des tribunaux de grande instance de Bobigny, Créteil et Nanterre, cette spécificité ne dispense pas le demandeur en diffamation de l'obligation d'élire expressément domicile sur le territoire de la ville où siège le tribunal, soit en l'espèce le territoire de la ville de Nanterre, pour se conformer aux règles spéciales de procédure édictées par la loi du 29 juillet 1881.
Dès lors que, comme en l'espèce, l'exception de nullité de l'assignation a été régulièrement invoquée avant toute défense au fond, elle doit être accueillie sans que le défendeur ait à justifier d'un grief. Compte tenu de la courte prescription énoncée par l'article 63 de la loi susvisée, aucune régularisation n'est possible.
C'est ainsi à bon droit et par des motifs pertinents que le juge de la mise en état a déclaré nulle l'assignation délivrée le 7 août 2006 et s'est abstenu de statuer sur l'erreur matérielle relative au visa du texte de la loi applicable à la poursuite, l'appelant soutenant à tort qu'il a été fait droit à sa demande de ce chef » ;
1°) ALORS QUE la constitution d'avocat vaut élection de domicile au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en considérant que les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dérogeraient à celles des articles 751 et 752 du code de procédure civile et imposeraient que l'élection de domicile soit faite sur le territoire de la ville où siège le tribunal, la cour d'appel a violé les articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 751 et 752 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'une assignation devant le tribunal de grande instance de Nanterre mentionnant la constitution d'un avocat inscrit au barreau de Paris vaut élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 751 et 752 du code de procédure civile, ensemble les articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 1er de la loi du 31 décembre 1971 ;
3°) ALORS subsidiairement QU'en estimant que la nullité de l'assignation pouvait être prononcée sans que le défendeur ait à justifier d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile.