Sur le moyen unique :
Vu les articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 751 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le 27 juin 2001, les journaux l'Union et l'Ardennais ont publié sous la plume de M.X... l'article intitulé " Gîtes de France-le président départemental condamné en appel " dont MM.Y... et B... ont estimé qu'il contenait des propos diffamatoires à leur encontre ; qu'ils ont fait assigner M.Z... directeur de la publication du journal " l'Ardennais ", M.A... directeur de la publication du journal " l'Union " et M.X... journaliste auteur devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières sur le fondement des articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que pour déclarer nuls les actes introductifs d'instance délivrés les 19 et 20 janvier 2001 à la requête de MM.Y... et B..., la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui sont d'ordre public, sont applicables à l'action civile introduite devant la juridiction civile et l'emportent sur celles de l'article 751 du nouveau code de procédure civile ; que la mention des avocats demandeurs la SCP Manil qui a son siège à Charleville-Mézières, ville où siège la juridiction saisie, n'équivaut pas à l'élection de domicile telle qu'exigée par l'article 53 de la loi ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'indication dans l'assignation d'un avocat postulant au barreau du tribunal de grande instance de la ville où siégeait la juridiction saisie et dont le domicile professionnel en cette ville était indiqué, emportait élection de domicile des demandeurs au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne MM.Z..., A... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de MM.Z..., A... et X... ; les condamne à payer à MM.Y... et B... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.