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11/03/2009 | FRANCE | N°08-12166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2009, 08-12166


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité turque, auquel avait été notifiée, le 15 novembre 2007, une obligation de quitter le territoire français, s'est présenté le 27 décembre 2007 à la préfecture du Jura afin d'obtenir des renseignements sur l'effectivité de son projet de mariage ; que

les services de police, informés par un agent de la préfecture de la présence d'un ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité turque, auquel avait été notifiée, le 15 novembre 2007, une obligation de quitter le territoire français, s'est présenté le 27 décembre 2007 à la préfecture du Jura afin d'obtenir des renseignements sur l'effectivité de son projet de mariage ; que les services de police, informés par un agent de la préfecture de la présence d'un étranger en situation irrégulière, l'ont interpellé et placé en garde à vue ; que le jour même, le préfet du Jura a pris à son encontre une décision de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que par ordonnance du 29 décembre 2007, un juge des libertés et de la détention a prolongé le maintien en rétention de M. X... ;

Attendu que pour infirmer cette décision, constater l'irrégularité de l'interpellation et dire n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention, le premier président a relevé que l'interpellation de l'intéressé, faite grâce à l'information donnée aux services de police par un préposé de la préfecture, procédait d'une déloyauté contraire aux dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... s'était rendu à la préfecture sans y avoir été convoqué et sans que sa présence personnelle soit nécessaire, de sorte que les conditions de son interpellation, justifiée par l'infraction constatée, n'étaient pas déloyales, le premier président a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Et attendu que les délais étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 décembre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me ODENT, avocat aux Conseils pour le préfet du Jura

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté, pour interpellation de l'intéressé dans des conditions déloyales, la requête d'un préfet (le préfet du Jura), en prolongation de la rétention administrative d'un étranger (Monsieur X...),

AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., ressortissant turc, faisant l'objet d'une décision de rejet de renouvellement de son titre de séjour et de reconduite à la frontière, rendue le 15 novembre 2007, par le préfet de la Gironde, s'était rendu, le 27 décembre 2007, à la préfecture de Lons-le-Saunier, avec sa compagne, Mademoiselle Z..., afin d'obtenir des renseignements sur l'effectivité de leur projet de mariage ; que l'interpellation de l'intéressé, faite grâce à l'information donnée aux services de police par un préposé de la préfecture, procédait d'une déloyauté contraire aux dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il s'ensuivait que l'interpellation était irrégulière et, par suite, qu'était également irrégulière la procédure subséquente,

ALORS QU'un étranger qui séjourne irrégulièrement sur le territoire national peut être interpellé dans les locaux de la préfecture, lorsqu'il s'y est présenté de son plein gré ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a estimé que l'interpellation de Monsieur X... était irrégulière, pour avoir été opérée dans les locaux de la préfecture du Jura, grâce à une information donnée par un préposé de la préfecture, alors que l'étranger s'y était présenté spontanément, pour prendre des renseignements sur le mariage qu'il projetait de contracter en France, a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12166
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Procédure - Nullité - Cas - Nullité de la procédure judiciaire préalable - Interpellation déloyale - Critères - Détermination

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5 § 1 - Droit à la liberté et à la sûreté - Privation - Exclusion - Cas - Interpellation d'un étranger dans les locaux d'une préfecture s'y étant rendu sans convocation et sans que sa présence soit nécessaire

N'est pas déloyale, l'interpellation d'un étranger pour séjour irrégulier dans les locaux d'une préfecture alors que celui-ci s'y est rendu sans y être convoqué et sans que sa présence soit nécessaire


Références :

article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 31 décembre 2007

Sur la loyauté de l'interpellation pour séjour irrégulier dans les locaux d'une préfecture, à rapprocher :1re Civ., 23 janvier 2008, pourvoi n° 06-21340, Bull. 2008, I, n° 22 (rejet), et les arrêts cités ;1re Civ., 11 mars 2009, pourvoi n° 08-11252, Bull. 2009, I, n° 52 (cassation sans renvoi) ;1re Civ., 11 mars 2009, pourvoi n° 07-21961, Bull. 2009, I, n° 51 (rejet) ; 1re Civ., 11 mars 2009, pourvoi n° 08-11177, Bull. 2009, I, n° 54 (rejet) ; 1re Civ., 11 mars 2009, pourvoi n° 08-11796, Bull. 2009, I, n° 55 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2009, pourvoi n°08-12166, Bull. civ. 2009, I, n° 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 53

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12166
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