LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée (Lyon, 1er février 2008) rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, auquel avait été notifiée, le 15 novembre 2007, une obligation de quitter le territoire français, s'est présenté, le 29 janvier 2008 à la gendarmerie de Tarare, sur convocation, pour l'examen de son dossier de mariage ; qu'il a été placé en garde à vue et que, le même jour, le préfet du Rhône a pris à son encontre un arrêté de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que par ordonnance du 31 janvier 2008, le juge des libertés et de la détention de Lyon a constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu de prolonger la mesure de rétention ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Lyon fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, qu'en indiquant que le motif fallacieux de la convocation des gendarmes pour enquête sur le projet de mariage de M. X... rendait la procédure irrégulière, alors que ladite convocation s'inscrivait dans l'exécution d'une enquête de nature civile ordonnée par le procureur de la République, à l'issue d'un signalement d'un officier d'état civil, enquête impliquant la vérification de la situation administrative de l'intéressé, à l'issue de laquelle est intervenue l'interpellation en flagrant délit qui apparaît ainsi régulière, le premier président a violé les dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure pénale, 175-2 du code civil et L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les gendarmes avaient utilisé la convocation de M. X... pour un examen de son dossier de mariage nécessitant sa présence personnelle, pour procéder à son interpellation pour délit de séjour irrégulier en vue de son placement en rétention, le premier président en a justement déduit que les conditions de cette interpellation étaient irrégulières ; que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Lyon
En ce que l'ordonnance attaquée , en indiquant que le motif fallacieux de la convocation des gendarmes pour enquête sur le projet de mariage de Monsieur Abelhag X... rendait la procédure irrégulière, a violé les dispositions des articles 62 et suivants du Code de Procédure Pénale , 175-2 du Code Civil, L 554-3 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Alors que ladite convocation s'inscrivait dans l'exécution de d'une enquête de nature civile ordonnée par le procureur de la République de VILLEFRANCHE sur SAONE, à l'issue d'un signalement d'un officier d'état civil, enquête impliquant la vérification de la situation administrative de l'intéressé, à l'issue de laquelle est intervenue l'interpellation en flagrant délit, qui apparaît ainsi régulière.