LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée (Lyon, 15 janvier 2008), rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité turque, en situation irrégulière en France, s'est présenté le 8 janvier 2008 au commissariat de police de Montélimar, sur convocation, pour l'examen, demandé par le parquet, de son dossier de mariage ; qu'il a été placé en garde à vue et a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention pris par le préfet de la Drôme ; que par ordonnance du 11 janvier 2008, le juge des libertés et de la détention de Lyon a constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de M. X... ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Lyon fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que la convocation de M. X... s'inscrivait dans l'exécution de deux enquêtes de nature civile et pénale ordonnées par le procureur de la République de Valence, à l'issue d'un signalement d'un officier d'état civil, enquêtes impliquant chacune la vérification de la situation administrative de l'intéressé, à l'issue de laquelle est intervenue l'interpellation en flagrant délit qui apparaît ainsi régulière; qu'en jugeant que la procédure était irrégulière, la convocation verbale de M. X... s'étant faite dans un contexte correspondant à une pratique déloyale, le premier président a violé les articles 40, 62 et suivants du code de procédure pénale, 175-2 du code civil et L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'ayant fait ressortir que les policiers avaient utilisé la convocation de M. X... pour un examen de son dossier de mariage nécessitant sa présence personnelle, pour procéder à son interpellation pour délit de séjour irrégulier en France, le premier président en a justement déduit que les conditions de cette interpellation étaient irrégulières ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Lyon
Pris de la violation de la loi,
En ce que l'ordonnance attaquée , en indiquant que la procédure était irrégulière, la convocation verbale de Monsieur Serkan X... s'étant faite dans un contexte correspondant à une "pratique objectivement déloyale", a violé les dispositions des articles 40 , 62 et suivants du Code de Procédure Pénale , 175-2 du Code Civil, L 554-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Alors que ladite convocation s'inscrivait dans l'exécution de deux enquêtes de nature civile et pénale ordonnées par le procureur de la République de VALENCE , à l'issue d'un signalement d'un officier d'état civil, enquêtes impliquant chacune la vérification de la situation administrative de l'intéressé , à l'issue de laquelle est intervenue l'interpellation en flagrant délit , qui apparaît ainsi régulière,
C'est pourquoi le procureur général soussigné a l'honneur de conclure à la cassation de l'ordonnance frappée de pourvoi et au renvoi devant la juridiction qu'il plaira à la Cour de Cassation de désigner.