Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant colombien, qui avait fait l'objet d'une décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire national du 25 janvier 2007, s'est rendu dans les locaux de la préfecture le 29 novembre suivant, conformément à la convocation qui lui avait été adressée et y a été interpellé par les services de police ; que, le préfet de police a pris à son encontre une décision de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Attendu que pour déclarer la procédure irrégulière l'ordonnance retient que les conditions de l'interpellation de M. X... sont déloyales, celle-ci ayant eu lieu alors qu'il avait été convoqué sur sa demande pour l'examen de sa situation administrative ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de procédure que l'intéressé a été convoqué par l'administration et que la convocation mentionnait expressément qu'elle avait pour objet l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant, le premier président a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 décembre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le Préfet de police de Paris.
Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir constaté la nullité de la procédure, dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelé à l'intéressé qu'il avait l'obligation de quitter le territoire national,
AUX MOTIFS PROPRES QUE " il appartient au juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, de vérifier l'application des règles prévues pour les contrôles, les vérifications et des relevés d'identité ;
L'administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que M. X... a été convoqué, le 26 octobre 2007 pour le 29 novembre suivant par la préfecture de police de Paris ; qu'après avoir rempli les imprimés aux fins d'obtention d'un titre de séjour, l'intéressé a été placé en rétention sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire en date du 25 janvier 2007 ;
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a déclaré la procédure irrégulière ;
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée ",
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " L'interpellation de l'intéressé a eu lieu alors qu'il l'avait été convoqué sur sa demande pour l'examen de sa situation administrative ; que les conditions de cette interpellation déloyale sont contraires à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il y ait lieu de constater l'irrégularité de la procédure ",
ALORS D'UNE PART QUE la convocation délivrée par la PREFECTURE indiquait de manière explicite que son objet était l'exécution de la mesure d'éloignement dont Monsieur X... faisait l'objet et que celui-ci n'avait sollicité l'obtention d'un document de séjour lui permettant de déposer une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à la faveur de sa rétention pour faire échec à cette mesure d'éloignement, ce dont il ressortait que l'intéressé ne s'était pas rendu à sa demande dans les locaux de la PREFECTURE pour l'examen de sa situation administrative et n'avait pas fait de demande d'obtention d'un titre de séjour antérieurement à son interpellation et sa rétention, si bien que le délégué du premier Président de la Cour d'appel de PARIS a dénaturé les pièces du dossier et notamment la convocation en date du 26 octobre 2007, en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil,
ALORS D'AUTRE PART ET EN CONSEQUENCE QUE Monsieur X... s'étant présenté volontairement à la convocation de la PREFECTURE en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement du 25 janvier 2007, consistant en l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet et avait reçu notification par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier suivant, les conditions de son interpellation n'étaient ni déloyales ni contraires à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, de sorte que les juges du fond ont violé l'article susvisé ensemble les dispositions des articles L 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.