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03/12/2007 | FRANCE | N°07/03538

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0301, 03 décembre 2007, 07/03538


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 du Code de l'entrée et de séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE

AUDIENCE DU 03 Décembre 2007 à 09 H 00

Numéro d'inscription au numéro général : B 07/03548

Décision déférée : ordonnance du 01 Décembre 2007, à 11h05,

Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MEAUX,

Nous, Jeanne DREVET, Vice-Présidente placée à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premie

r Président de cette Cour, assistée de Marie-Annick MARCINKOWSKI, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 du Code de l'entrée et de séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE

AUDIENCE DU 03 Décembre 2007 à 09 H 00

Numéro d'inscription au numéro général : B 07/03548

Décision déférée : ordonnance du 01 Décembre 2007, à 11h05,

Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MEAUX,

Nous, Jeanne DREVET, Vice-Présidente placée à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Marie-Annick MARCINKOWSKI, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur Aboubacar Y...

né le 10 Janvier 1987 à CONAKRY, de nationalité Guinéenne

RETENU au centre de rétention de MESNIL AMELOT,

assisté de Maître CHOKRON commis d'office, avocat au barreau de Paris,

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ORNE

lequel, bien que régulièrement avisé, ne se présente pas, ni ne se fait représenter,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'obligation de quitter le territoire, en date du 28 juin 2007, pris à l'encontre de M. Aboubacar Y... ;

- Vu l'arrêté de placement en rétention du 29 novembre 2007 pris par le PRÉFET DE L'ORNE, notifié à l'intéressé le même jour à 13h25 ;

- Vu l'appel interjeté le 1 Décembre 2007 à 13h09 par M. Aboubacar Y... de l'ordonnance du 01 Décembre 2007 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MEAUX autorisant la prolongation de son maintien en rétention pour une durée de 15 jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, soit jusqu'au 16 décembre 2007, à 13h25 ;

- Vu les observations de M. Aboubacar Y..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article 63-4 du code de procédure pénale la personne gardée à vue peut, dès le début de cette mesure, demander à s'entretenir avec un avocat qui doit être informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que M. Y... a, lors de la notification de ses droits en garde à vue, soit le 28 novembre 2007, à 15h45, sollicité un entretien avec un avocat commis d'office dès le début de la procédure ;

Le procès-verbal ne mentionne pas les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire à la suite de cette demande, de sorte que les prescriptions légales visées ci-dessus n'ont pas été respectées ;

Il s‘ensuit que l'atteinte ainsi portée aux droits fondamentaux de l'intéressé rend irrégulière la procédure ; sauf à méconnaître le sens et la portée des articles 63-4, alinéas 1 et 2 et 64 du Code de Procédure Pénale, le fait que l'intéressé ait pu tout de même s'entretenir avec un avocat présent au centre de rétention administrative n'est pas de nature à suppléer le défaut de diligences révélé par le dossier ;

C'est donc à tort que le premier juge a rejeté ce moyen ;

La procédure s'avérant irrégulière, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée;

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance et statuant à nouveau,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien de M. Aboubacar Y... en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 03 Décembre 2007.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur.

Le Préfet ou son représentant l'Avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0301
Numéro d'arrêt : 07/03538
Date de la décision : 03/12/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-03;07.03538 ?
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