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17/12/2008 | FRANCE | N°07-10068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2008, 07-10068


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme Alice X... épouse Y... a présenté, sur le fondement de l'article 99 du code civil, une requête en rectification de ses actes de naissance et de mariage, de ceux de son père, de son grand-père et de son arrière grand-père ainsi que des actes de naissance de ses enfants et de son conjoint ; qu'elle soutenait que le nom de ses ancêtres depuis le milieu du 16e siècle était " Charles de Z... " et qu'à la suite d'une première erreur involontaire de l'officier de l'état civil, son ancêtre Mar

ie Louis A... avait été nommé " Charles X... " dans son acte de mar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme Alice X... épouse Y... a présenté, sur le fondement de l'article 99 du code civil, une requête en rectification de ses actes de naissance et de mariage, de ceux de son père, de son grand-père et de son arrière grand-père ainsi que des actes de naissance de ses enfants et de son conjoint ; qu'elle soutenait que le nom de ses ancêtres depuis le milieu du 16e siècle était " Charles de Z... " et qu'à la suite d'une première erreur involontaire de l'officier de l'état civil, son ancêtre Marie Louis A... avait été nommé " Charles X... " dans son acte de mariage en 1820 puis, qu'à la suite d'une seconde erreur, l'acte de mariage de son ancêtre Pierre Alexandre B... dressé en 1877, et tous les actes postérieurs, ont fait uniquement mention du nom " X... " ; que le tribunal de grande instance puis la cour d'appel l'ont déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit substitué à son patronyme celui de " Charles de Z... " ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, ci après-annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2006) de la débouter de sa requête en rectification d'état civil, alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit ne se présume pas et si elle n'est pas expresse, elle doit résulter d'acte manifestant la volonté non équivoque de renoncer ; que, partant, le silence ou le défaut de protestation ne peut valoir renonciation ; qu'en relevant, pour débouter Mme X... de sa requête, que ses ascendants avaient renoncé à utiliser le nom Charles de Z..., sans caractériser d'actes non équivoques manifestant leur volonté de renoncer au port de ce nom tandis que leur défaut de protestation à la suite des erreurs commises par les officiers d'état civil ne pouvait suffire à caractériser cette volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 du code civil, ensemble la loi du 6 fructidor an II et les principes qui régissent le droit au nom ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement rappelé que la possession loyale et prolongée d'un nom est propre à conférer à l'individu qui le porte le droit à ce nom et que si elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, renonçant à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, il appartient au juge, en considération notamment de la durée respective et de l'ancienneté des possessions invoquées, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles se sont succédé, d'apprécier s'il y a lieu d'accueillir cette revendication, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que l'usage du nom patronymique revendiqué n'est établi que pour une durée de 68 ans, en l'absence de toute pièce antérieure à 1752, que depuis plus de 150 ans, les ascendants de la requérante ont porté le patronyme X... sans jamais revendiquer le retour au patronyme originel, que le jugement en rectification d'état civil du 7 mars 1903 n'a concerné que l'autre branche de la famille et non l'aïeul de la requérante, qui, depuis son mariage en 1877, a été uniquement désigné sous le nom " X... ", patronyme qui dès lors a continué à être constamment et volontairement porté dans sa famille et utilisé dans tous les actes d'état civil postérieurs jusqu'à nos jours ; que les juges du fond ont pu en déduire que les ascendants de la requérante avaient renoncé à utiliser le nom de Charles de Z... et ont souverainement estimé qu'eu égard aux circonstances, et notamment à la durée des possessions, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de rectification ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme Y... née X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa requête en rectification d'état civil ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... expose être la descendante d'une famille de la noblesse rurale de la Haute-Normandie dont le premier membre connu vivait en 1367, et elle produit l'acte de naissance de M. Marie Louis Alexandre Charles de Z..., né le 25 novembre 1752, dont elle revendique l'ascendance et le nom patronymique, dont l'utilisation, dit-elle encore, remonte à 1559 ; que Mme X..., à l'appui de sa prétention, déclare que le patronyme par elle revendiqué a été porté par les membres de sa famille pendant près de 261 années, alors que son patronyme actuel n'a été porté que depuis 150 ans, à la suite de diverses erreurs commises par les officiers d'état civil en 1820 et 1877 ; que la possession loyale et prolongée d'un nom est propre à conférer à l'individu qui le porte le droit à ce nom ; que si elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, renonçant à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, il appartient au juge, en considération notamment de la durée respective et de l'ancienneté des possessions invoquées, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles se sont succédées, d'apprécier s'il y a lieu d'accueillir cette revendication ; que suivant jugement du tribunal de première instance d'Yvetot du 7 mars 1903, les actes d'état civil de M. Marie Louis Alexandre Charles de Z..., né en 1752 et qui avait contracté mariage en 1820 sous le nom de Charles X..., ainsi que ceux de son fils M. Marie Louis A...
D..., né le 14 fructidor an VII, et l'un des enfants de ce dernier, Marie Louis D...
A..., né en 1849, sont rectifiés sur la demande de ce dernier, pour s'écrire Charles de Z..., le nom de leur famille au 18ème siècle ; que toutefois le jugement en rectification d'état civil du 7 mars 1903 n'a pas concerné M. Pierre Zéphyrin Charles X..., aïeul de la requérante et second fils de Marie Louis A...
D..., dont l'acte de naissance en 1850 porte toujours le patronyme Charles X... ; que lors de son mariage en 1877, M. Pierre E... Charles X... a été uniquement désigné dans l'acte de mariage sous le nom de X..., patronyme qui dès lors a continué à être constamment et volontairement porté dans sa famille et utilisé dans tous les actes d'états civils postérieurs jusqu'à nos jours ; que Mme Alice X..., dont les ascendants depuis 1850 ont renoncé à utiliser le nom de Charles de Z... qui était celui de leurs ancêtres, ne peut demander à se doter de ce nom au moyen d'une action en rectification de son état civil ;
ALORS, premièrement, QUE le nom ne se perd pas par non-usage et si la possession loyale et prolongée d'un nom est propre à conférer à l'individu qui le porte le droit à ce nom, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, renonçant à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, qu'il n'a pas perdu en raison de l'usage d'un autre nom par ses ascendants les plus proches ; qu'ayant constaté que le nom porté pendant plus de 261 années par les ancêtres de la requérante était Charles de Z... et que ce n'est qu'à la suite d'erreurs d'officiers d'état civil que les actes de ses ascendants mentionnaient le patronyme de X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 99 du code civil, ensemble la loi du 6 fructidor an II et les principes qui réqissent le droit au nom ;
ALORS, deuxièmement, QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et si elle n'est pas expresse, elle doit résulter d'acte manifestant la volonté non équivoque de renoncer ; que, partant, le silence ou le défaut de protestation ne peut valoir renonciation ; qu'en relevant, pour débouter, Mme X... de sa requête, que ses ascendants avaient renoncé à utiliser le nom Charles de Z..., sans caractériser d'actes non équivoques manifestant leur volonté de renoncer au port de ce nom tandis que leur défaut de protestation à la suite des erreurs commises par les officiers d'état civil ne pouvait suffire à caractériser cette volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 du code civil, ensemble la loi du 6 fructidor an II et les principes qui régissent le droit au nom ;
ALORS, troisièmement, QUE l'action tendant à faire rectifier des erreurs commises par les officiers d'état civil portant sur le nom ressort de l'article 99 du code civil et non pas de la procédure de changement de nom qui relève de l'autorité administrative ; qu'en retenant, à titre subsidiaire, que la demande de Mme X... relevait non pas d'une requête en rectification d'état civil mais d'une procédure en changement de nom, la cour d'appel a violé l'article 99 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10068
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOM - Nom patronymique - Acquisition - Possession - Possession prolongée et loyale - Portée

NOM - Nom patronymique - Acquisition - Possession - Possession prolongée et loyale - Renonciation à s'en prévaloir - Possibilité NOM - Nom patronymique - Nom des ancêtres - Revendication - Possession prolongée et loyale du nom porté par le revendiquant - Portée ETAT CIVIL - Acte de l'état civil - Rectification - Cas - Revendication du nom des ancêtres - Possession prolongée et loyale du nom porté par le demandeur - Portée POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Nom - Nom patronymique - Nom des ancêtres - Revendication

Si la possession loyale et prolongée d'un nom ne fait pas obstacle en principe à ce que celui qui le porte, renonçant à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, il appartient au juge, en considération notamment de la durée respective et de l'ancienneté des possessions invoquées, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles se sont succédé, d'apprécier s'il y a lieu d'accueillir cette revendication. Dès lors, une cour d'appel qui constate, d'une part, que l'usage du nom patronymique revendiqué "Charles de la Blandinière" n'est établi que pour une durée de 68 ans, en l'absence de toute pièce antérieure à 1752 ; d'autre part, que depuis 150 ans, les ascendants de la requérante ont porté le patronyme "Delablandinière" sans jamais revendiquer le retour au patronyme originel, un jugement en rectification d'état civil de 1903 n'ayant concerné que l'autre branche de la famille ; enfin, que depuis 1877, le patronyme "Delablandinière" a continué à être constamment et volontairement porté dans la famille et utilisé dans tous les actes d'état civil jusqu'à nos jours, a pu en déduire que les ascendants de la requérante avaient renoncé à utiliser le nom de "Charles de la Blandinière" et souverainement estimé qu'eu égard aux circonstances et notamment à la durée des possessions, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de rectification dont elle était saisie


Références :

article 99 du code civil

loi du 6 fructidor an II

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 novembre 2006

Dans le même sens que :1re Civ., 10 mai 2005, pourvoi n° 02-19738, Bull. 2005, I, n° 202 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2008, pourvoi n°07-10068, Bull. civ. 2008, I, n° 290
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 290

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Trapero
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10068
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