La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2005 | FRANCE | N°02-19738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 2005, 02-19738


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu que les époux Sylvio X..., agissant en leur nom personnel et en celui de leur enfant mineur Grégoire, arguant de ce que l'exact patronyme des ascendants du mari et père "depuis au moins 1650" était "de X...", et soutenant que la mention du seul nom "X..." sur leurs actes d'état civil datait de 1793 et était due à une raison politique, en une erreur perpétuée depuis, ont demandé le rétablissement de la particu

le "de" sur leurs actes de naissance ou de mariage ;

Attendu qu'il est fait ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu que les époux Sylvio X..., agissant en leur nom personnel et en celui de leur enfant mineur Grégoire, arguant de ce que l'exact patronyme des ascendants du mari et père "depuis au moins 1650" était "de X...", et soutenant que la mention du seul nom "X..." sur leurs actes d'état civil datait de 1793 et était due à une raison politique, en une erreur perpétuée depuis, ont demandé le rétablissement de la particule "de" sur leurs actes de naissance ou de mariage ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 juillet 2002) d'avoir rejeté ces requêtes en rectification, alors, selon le moyen :

1 / que les citoyens ne peuvent porter de noms et prénoms autres que ceux exprimés dans leur acte de naissance et que ceux qui les auraient quittés sont tenus de les reprendre ; que, pour rejeter la demande en rectification d'état civil présentée par M. X..., la cour d'appel a considéré qu'à la possession du nom "de X..." avait succédé, en 1814, la possession actuelle et prolongée du nom "X..." ; que pour ce faire, elle a relevé que les ancêtres de M. X... avaient volontairement, et de manière manifeste et publique, renoncé au nom "de X..." dès lors que l'omission de la particule figurant dans leur nom ne résultait ni des événements révolutionnaires, ni d'une erreur de l'officier d'état civil ; qu'en considérant de la sorte qu'une modification volontaire du nom patronymique après l'entrée en vigueur de la loi du 6 fructidor an II, et dès lors illégale voire frauduleuse, pouvait par un usage prolongé pendant près de deux cents ans légitimer ou faire acquérir un droit à ce nom, la cour d'appel a violé la loi du 6 fructidor an II et les articles 99 et 100 du Code civil, ensemble les principes régissant le droit au nom ;

2 / que seule la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 a permis le rétablissement de l'ancienne noblesse ; qu'avant cette date les lois abolitives révolutionnaires avaient une incidence sur l'omission volontaire ou non par l'officier d'état civil de la particule nobiliaire ; qu'en se bornant à considérer qu'il n'était pas établi que la modification du nom patronymique des "de X..." en "X..." était imputable aux événements révolutionnaires puisqu'elle n'était apparue dans les premiers actes d'état civil que deux décennies plus tard, sans rechercher si le mariage de M. Y... de X... le 10 février 1814 n'était pas antérieur à la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814, la cour d'appel, qui n'a pas recherché l'état du droit en vigueur à la date de la modification du nom patronymique des ancêtres de M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi du 6 fructidor an II, de la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 et des articles 99 et 100 du Code civil, ensemble des principes régissant le droit au nom ;

3 / que la rectification d'un acte de l'état civil peut être opérée quand bien même la mention erronée ne résulterait pas d'une erreur de l'officier de l'état civil ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. X... n'alléguait pas que le changement de son nom résultait d'une erreur de l'officier d'état civil pour rejeter sa demande, la cour d'appel a violé les articles 99 et 100 du Code civil, ensemble la loi du 6 fructidor an II et les principes régissant le droit au nom ;

4 / que, pour préférer la possession actuelle du nom "X..." à celle plus ancienne du nom "de X...", la cour d'appel a aussi considéré que le nom "X..." avait été porté de façon ininterrompue pendant presque deux siècles ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si, ainsi que l'établissaient les pièces sur lesquelles elle se fondait par ailleurs, pendant plus d'un quart de siècle entre 1849 et 1874 l'un des ancêtres de M. X... n'avait pas été désigné par les officiers d'état civil sous le nom de "Z...", ce dont il résultait que le caractère de continuité de la possession actuelle du nom "X..." faisait défaut, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi du 6 fructidor an II et des articles 99 et 100 du Code civil, ensemble des principes régissant le droit au nom ;

5 / qu'enfin, en considérant que la possession du nom "de X..." ou "A..." n'avait perduré tout au plus que 150 ans quand, selon ses propres constatations, cette possession avait commencé en 1650 pour s'achever en 1814, ce dont il résultait qu'elle avait perduré pendant 163 ans au moins, et qu'elle avait ainsi une durée opposable à celle existante quant au nom "X...", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la loi du 6 fructidor an II et les articles 99 et 100 du Code civil, ensemble les principes régissant le droit au nom ;

6 / qu'en retenant au demeurant que les ancêtres de M. X... avaient, depuis 1650 jusqu'en 1814, porté "alternativement et indifféremment" le nom de "de X..." ou "A...", la cour d'appel, qui s'est contredite en ce qu'une suite ne peut être alternative et indifférente, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si la possession loyale et prolongée d'un nom ne fait pas obstacle en principe à ce que celui qui le porte, renonçant à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, il appartient au juge, en considération notamment de la durée respective et de l'ancienneté des possessions invoquées, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles se sont succédé, d'apprécier s'il y a lieu d'accueillir cette revendication ;

Attendu que par motifs propres ou adoptés, la cour d'appel a relevé qu'à partir de 1650 les ascendants directs des demandeurs avaient porté dans les actes alternativement et indifféremment le nom "de X..." ou "A...", que les actes de mariage de l'aïeul Jean et de naissance de son fils Y..., respectivement dressés en 1778 et 1788, portent le nom "A...", devenu "X..." dans l'acte de mariage de Y... en 1814, sans qu'aucun descendant ait repris depuis cette date une autre formulation du patronyme ; qu'elle ajoute que les événements liés à la Révolution sont là sans incidence, ce qu'écrivent du reste les époux X... ;

Attendu qu'à partir de ces constatations, et de son appréciation selon laquelle, à une possession du nom "de X..." ou "A..." durant 150 ans au plus avait succédé, à la suite de la renonciation volontaire de Y...
X..., une possession libre et ininterrompue du nom "X...", la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-19738
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOM - Nom patronymique - Acquisition - Possession - Possession prolongée et loyale - Portée.

NOM - Nom patronymique - Acquisition - Possession - Possession prolongée et loyale - Renonciation à s'en prévaloir - Possibilité

NOM - Nom patronymique - Nom des ancêtres - Revendication - Possession prolongée et loyale du nom porté par le revendiquant - Portée

ETAT CIVIL - Acte de l'état civil - Rectification - Cas - Revendication du nom des ancêtres - Possession prolongée et loyale du nom porté par le demandeur - Portée

Si la possession loyale et prolongée d'un nom ne fait pas obstacle en principe à ce que celui qui le porte, renonçant à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, il appartient au juge, en considération notamment de la durée respective et de l'ancienneté des possessions invoquées, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles se sont succédé, d'apprécier s'il y a lieu d'accueillir cette revendication. Justifie légalement sa décision de rejeter une requête en rectification d'état civil la cour d'appel qui, à partir de ses constatations et de son appréciation, relève qu'à une possession de nom alléguée durant 150 ans au plus, avait succédé, suite à la renonciation volontaire faite par un ancêtre en 1814, une possession libre et ininterrompue du nom porté par les demandeurs.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2003-09-30, Bulletin 2003, I, n° 195, p. 152 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 2005, pourvoi n°02-19738, Bull. civ. 2005 I N° 202 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 202 p. 170

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.19738
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award