LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Teddy,
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants Linley, Westley et Presley Mathis X..., parties civiles ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Philémon Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats, pris de la violation des articles 2, 3, 464 et 512 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique ; qu'il en résulte que ces tribunaux ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Philémon Y..., poursuivi pour homicide involontaire, étant décédé en cours de délibéré, le tribunal correctionnel a, par jugement en date du 13 octobre 2006, constaté l'extinction de l'action publique et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du 8 décembre 2006 où elle a été mise en délibéré au 12 janvier 2007 ; que, par jugement du même jour, l'assureur du prévenu a été condamné à payer des dommages-intérêts aux ayants droit de la victime ; que, sur l'appel de l'assureur et d'un des ayants droit, les juges du second degré ont fixé les créances des parties civiles sans prononcer de condamnation contre quiconque ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Que l'ordre public et une bonne administration de la justice commandent qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, l'annulation prononcée ait effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ;
CASSE et ANNULE, en ses dispositions concernant les demandeurs au pourvoi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 11 septembre 2007 ;
DIT que la juridiction correctionnelle est incompétente pour connaître de l'action civile ;
Etend les effets de l'annulation à toutes les autres parties civiles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Agostini, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;