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26/03/1990 | FRANCE | N°89-80755

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1990, 89-80755


REJET du pourvoi formé par :
- Y... Marcel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers en date du 11 janvier 1989, qui, dans une procédure suivie contre X... du chef d'infractions à la réglementation économique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2. 3°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code civil, de l'article 53 de l'ordonnance du 1er déce

mbre 1986, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la ...

REJET du pourvoi formé par :
- Y... Marcel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers en date du 11 janvier 1989, qui, dans une procédure suivie contre X... du chef d'infractions à la réglementation économique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2. 3°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code civil, de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a décidé que les faits reprochés à X..., en qualité de mandataire de la SACEM, qui relevaient de l'application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sur les prix, n'entraient plus dans les prévisions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
" aux motifs que l'article 53 de cette ordonnance dispose que :
" les règles définies à la présente ordonnance s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques " ; et que l'article 4, paragraphe 1er, des statuts de la SACEM dispose que celle-ci a pour objet : " l'exercice et l'administration, dans tous pays, de tous les droits relatifs à l'exécution publique, la représentation publique ou la production mécanique, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l'exercice desdits droits " ; que si l'exercice et l'administration des droits des adhérents de la SACEM présentent un caractère patrimonial et impliquent l'exercice d'une volonté, il est exclusif, en revanche, de toute fourniture matérielle ou intellectuelle propre et ne peut être assimilé à une prestation de services entrant dans les prévisions de l'article 53, non plus qu'aux activités de production et de distribution énumérées par ces textes ;
" alors que, les sociétés de droits d'auteur ayant pour mission de percevoir, pour le compte des ayants droit, l'ensemble des rémunérations propres aux droits d'auteur, et, en conséquence de gérer ceux-ci et de conclure avec les tiers pour l'exploitation des droits composant leur répertoire, et la SACEM ayant précisément cet objet, et exerçant et administrant les droits d'auteurs dont elle a la charge, celle-ci fournit bien aux tiers, avec lesquels elle contracte, en vue notamment de la représentation publique des oeuvres, un service au sens de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 " ;
Attendu que, sur plainte avec constitution de partie civile de Marcel Y..., exploitant d'une discothèque, une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs de refus de vente, ventes sous condition et pratiques discriminatoires de prix, opposés à des professionnels, délits prévus à l'époque des faits par les articles 37. 1° a et c de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et 37 de la loi du 27 décembre 1973 et réprimés par les articles 1. 2° et 40 de l'ordonnance n° 45-1484 de la même date, et du chef d'exercice d'une action illicite sur le marché, délit prévu et réprimé par l'article 419. 2° du Code pénal ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a confirmé la décision de non-lieu du juge d'instruction ;
Attendu que les deux ordonnances précitées et l'article 419. 2° du Code pénal, ont été abrogés à compter du 1er janvier 1987 par l'effet des articles 1er et 57 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que l'article 37 de la loi du 27 décembre 1973 a également été abrogé par l'article 5- II de la loi du 30 décembre 1985 et qu'ainsi aucune incrimination pénale n'est désormais applicable aux faits poursuivis ;
Attendu qu'en cet état et alors qu'en l'absence de dispositions contraires expresses une loi nouvelle, même de nature économique, lorsqu'elle abroge une ou des incriminations pénales, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés et que cette abrogation, survenant avant toute décision au fond, rend la juridiction répressive incompétente pour statuer sur l'action civile exercée sur le fondement du texte abrogé, les poursuites n'ont plus de base légale ; qu'il s'ensuit que le moyen proposé est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80755
Date de la décision : 26/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° LOIS ET REGLEMENTS - Réglementation économique - Abrogation - Instance en cours - Extinction de l'action publique.

1° Voir le sommaire suivant.

2° ACTION CIVILE - Extinction de l'action publique - Survie de l'action civile - Abrogation de la loi pénale - Instance en cours - Abrogation avant décision sur le fond - Juridiction compétente - Compétence exclusive de la juridiction civile.

2° En l'absence de disposition contraire expresse, une loi nouvelle, même de nature économique, lorsqu'elle abroge une incrimination pénale s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; cette abrogation, survenant avant décision sur le fond, rend la juridiction répressive incompétente pour statuer sur l'action civile exercée sur le fondement du texte abrogé alors applicable ; les poursuites n'ont plus dès lors de base légale (1).

3° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Refus de vente - Vente sous condition - Pratique discriminatoire de prix - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Abrogation des infractions - Abrogation avant décision sur le fond - Extinction de l'action publique - Action civile - Compétence exclusive du juge civil.

3° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Pratiques illicites - Vente discriminatoire - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Décret d'application - Abrogation de l'infraction - Abrogation avant décision sur le fond - Extinction de l'action publique - Action civile - Compétence exclusive du juge civil.

3° Voir le sommaire suivant.

4° ACTION ILLICITE SUR LE MARCHE (article 419 du Code pénal) - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Abrogation de l'infraction - Abrogation avant décision sur le fond - Extinction de l'action publique - Action civile - Compétence exclusive du juge civil.

4° Les articles 37.1° a et c de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, 37 de la loi du 27 décembre 1973, 1.2° et 40 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 réprimant les refus de ventes, les ventes sous condition et les pratiques discriminatoires de prix opposés à des professionnels, ainsi que l'article 419.2° du Code pénal réprimant l'action illicite sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le jeu naturel de l'offre et de la demande ont été abrogés à compter du 1er janvier 1987 par les articles 1 et 57 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. L'action civile engagée contre les auteurs de ces infractions est désormais, selon les dispositions de l'article 36 de la nouvelle ordonnance, de la compétence exclusive de la juridiction civile (2).


Références :

Code pénal 419 al. 2
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 37
Loi 85-1408 du 30 décembre 1985 art. 5
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 1, art. 57

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre d'accusation), 11 janvier 1989

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-10-12 , Bulletin criminel 1987, n° 346, p. 922 (non-lieu à statuer), et les arrêts cités. CONFER : (4°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1987-10-12 , Bulletin criminel 1987, n° 346, p. 922 (non-lieu à statuer), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 1990, pourvoi n°89-80755, Bull. crim. criminel 1990 N° 132 p. 354
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 132 p. 354

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hecquard
Avocat(s) : Avocats :M. Ryziger, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.80755
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