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05/04/1965 | FRANCE | N°64-90877

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 1965, 64-90877


REJET DU POURVOI DE X... (PIERRE), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 22 JANVIER 1964 QUI, DANS DES POURSUITES POUR DIFFAMATION ENVERS UN PARTICULIER, A PRONONCE RELAXE EN FAVEUR DE Y... (PIERRE). LA COUR, EN CE QUI TOUCHE L'ETENDUE DU POURVOI DE X..., REGULIEREMENT DECLARE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 24 JANVIER 1964 ;

ATTENDU QU'IL EST ETABLI, PAR UN EXTRAIT REGULIER DES ACTES DE L'ETAT CIVIL DE LA COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, QUI A ETE VERSE AU DOSSIER, QUE Y... PIERRE, EST DECEDE LE 30 DECEMBRE 1964 ;

ATTENDU QUE SI, QUAND LE DECES DU

PREVENU SE PRODUIT AVANT TOUTE DECISION SUR LE FOND, LA JUR...

REJET DU POURVOI DE X... (PIERRE), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 22 JANVIER 1964 QUI, DANS DES POURSUITES POUR DIFFAMATION ENVERS UN PARTICULIER, A PRONONCE RELAXE EN FAVEUR DE Y... (PIERRE). LA COUR, EN CE QUI TOUCHE L'ETENDUE DU POURVOI DE X..., REGULIEREMENT DECLARE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 24 JANVIER 1964 ;

ATTENDU QU'IL EST ETABLI, PAR UN EXTRAIT REGULIER DES ACTES DE L'ETAT CIVIL DE LA COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, QUI A ETE VERSE AU DOSSIER, QUE Y... PIERRE, EST DECEDE LE 30 DECEMBRE 1964 ;

ATTENDU QUE SI, QUAND LE DECES DU PREVENU SE PRODUIT AVANT TOUTE DECISION SUR LE FOND, LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE DEVIENT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE LE PREVENU DECEDE APRES QU'UNE DECISION JUDICIAIRE A DEJA ETE RENDUE, TANT SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE SUR L'ACTION CIVILE ;

QUE C'EST LA CE QUI RESULTE IMPLICITEMENT DES ARTICLES 497 ET 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI CONFERENT LE DROIT D'APPEL ET LE DROIT DE POURVOI A LA PARTIE CIVILE, SANS EXIGER L'EXISTENCE PERSISTANTE DE L'ACTION PUBLIQUE JUSQU'A L'ARRET DEFINITIF ;

QU'AINSI, LORSQUE LE PREVENU MEURT AU COURS DE L'INSTANCE D'APPEL OU DE POURVOI, L'ACTION PUBLIQUE S'ETEINT, MAIS LA COUR D'APPEL OU LA COUR DE CASSATION RESTENT COMPETENTES POUR STATUER SUR LES INTERETS CIVILS ;

QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ;

AU FOND ;

VU LE MEMOIRE PRODUIT ET LES OBSERVATIONS PRESENTEES EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, 29, PARAGRAPHE 1ER, 32, PARAGRAPHE 1ER, ET 42 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 573 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE DES FINS DE LA POURSUITE PIERRE Y..., DIRECTEUR DE LA PUBLICATION LE FIGARO ASSIGNE PAR PIERRE X... POUR REPONDRE DU DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ET A, DES LORS, MIS HORS DE CAUSE, LA SOCIETE FERMIERE DU FIGARO, CITEE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE ;

MOTIF PRIS DE CE QUE L'ARTICLE INCRIMINE, INTITULE PREALABLE ET PUBLIE DANS LE NUMERO DU JOURNAL QUOTIDIEN LE FIGARO DU 15-16 SEPTEMBRE 1962, ETAIT CONSACRE A UN COMMENTAIRE DE LA SITUATION POLITIQUE A L'OCCASION DUQUEL L'AUTEUR, ENVISAGEANT L'EVENTUALITE D'UNE CAMPAGNE POUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AU SUFFRAGE UNIVERSEL, CLASSE X... COMME UN REPRESENTANT DE L'EXTREME DROITE AVEC Z... ET A... ;

QU'IL S'AGIT EN L'ESPECE D'UNE APPRECIATION DE L'ATTITUDE POLITIQUE DU PLAIGNANT NE COMPORTANT L'ALLEGATION D'AUCUN FAIT PRECIS DE NATURE A PORTER ATTEINTE A SON HONNEUR ET A SA CONSIDERATION ET POUVANT CONSTITUER UNE DIFFAMATION ;

ALORS QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA DIFFAMATION, A SAVOIR EN PARTICULIER L'ALLEGATION OU L'IMPUTATION D'UN FAIT DETERMINE ET PRECIS DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION, SE TROUVENT REUNIS EN L'ESPECE PUISQUE : D'UNE PART L'ARTICLE INCRIMINE LOIN DE FAIRE ETAT D'UNE SIMPLE POSITION POLITIQUE DU SIEUR X..., ASSIMILE CE DERNIER AUX CHEFS D'UNE ORGANISATION CLANDESTINE QUI, EN RAISON DES ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES ET CONTRE LES BIENS DONT ILS SE SONT RENDUS COUPABLES, ONT FAIT L'OBJET DE CONDAMNATIONS A DES PEINES CRIMINELLES ;

ET QUE D'AUTRE PART CE MEME ARTICLE PRETEND QU'A L'OCCASION DE L'ELECTION AU SUFFRAGE UNIVERSEL DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE SIEUR X... POURRAIT SE LIVRER EN COMPAGNIE DE PERSONNES AYANT DEJA FAIT L'OBJET DE CONDAMNATIONS A DES PEINES CRIMINELLES, A DES PLASTICAGES DE GRAND STYLE ;

ATTENDU QUE LE JOURNAL QUOTIDIEN LE FIGARO DONT Y... ETAIT ALORS LE DIRECTEUR DE PUBLICATION, A FAIT PARAITRE DANS SON NUMERO DU 15-16 SEPTEMBRE 1962 UN ARTICLE INTITULE PREALABLE, SIGNE Y... ET DONT Y... A RECONNU ETRE L'AUTEUR ;

ATTENDU QUE DANS L'ARTICLE SUSVISE, OU Y... EXPRIMAIT SON OPINION SUR LE REFERENDUM DEVANT AVOIR LIEU LE 28 OCTOBRE SUIVANT ET DONT L'OBJET ETAIT DE DECIDER SI LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEVAIT, A L'AVENIR, ETRE ELU AU SUFFRAGE UNIVERSEL, ON RELEVE LE PASSAGE SUIVANT :

L'OUVERTURE D'UNE CAMPAGNE POUR UNE ELECTION QUE LES FRANCAIS N'ONT JAMAIS PRATIQUEE DEPUIS 1848, L'AMPLEUR DES CONVOITISES ET DES MOYENS QU'ELLE METTRAIT EN OEUVRE, LA VIOLENCE DES PASSIONS, L'EXTRAORDINAIRE IMPORTANCE DE L'ENJEU, LES INSTRUMENTS DE DIFFUSION DONT DISPOSE UNE PROPAGANDE MODERNE, TOUT FAVORISERAIT UN AFFRONTEMENT OU LES EXTREMES, B-C D'UNE PART, X... A..., DE L'AUTRE, TROUVERAIENT A TRAVERS LE PAYS L'OCCASION D'UN PLASTICAGE MUTUEL DE GRAND STYLE ;

ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A RELAXE Y... DE LA PREVENTION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER DONT IL FAISAIT L'OBJET, SUR CITATION DIRECTE DELIVREE A LA REQUETE DE X... PIERRE, QUI DENONCAIT LE PASSAGE DE L'ARTICLE REPRODUIT CI-DESSUS, COMME TOMBANT SOUS LE COUP DES ARTICLES 29 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA PRESSE ;

QU'EN EFFET, AINSI QUE L'ONT JUSTEMENT OBSERVE LES JUGES DU SECOND DEGRE, LE TEXTE INCRIMINE N'EST QU'UNE INCIDENCE DANS UN ARTICLE DONT L'ENSEMBLE EST CONSACRE A UN COMMENTAIRE DE LA SITUATION POLITIQUE, A L'OCCASION DUQUEL L'AUTEUR CLASSE X... COMME UN REPRESENTANT DE L'EXTREME DROITE, AVEC B... ET A..., QU'IL S'AGIT EN L'ESPECE D'UNE APPRECIATION DE L'ATTITUDE POLITIQUE DU PLAIGNANT, NE COMPORTANT L'ALLEGATION D'AUCUN FAIT PRECIS DE NATURE A PORTER ATTEINTE A SON HONNEUR ET A SA CONSIDERATION, ET POUVANT CONSTITUER UNE DIFFAMATION ;

QU'A CET EGARD, C'EST AVEC RAISON QUE LA COUR D'APPEL A AJOUTE QUE LA DERNIERE PARTIE DE LA PHRASE RELATIVE A L'OCCASION QUI SERAIT OFFERTE AUX PARTIS EXTREMES D'UN PLASTICAGE MUTUEL DE GRAND STYLE, NE SAURAIT ETRE INTERPRETEE AUTREMENT QUE COMME LA PREVISION D'UN AFFRONTEMENT VIOLENT ENTRE CES PARTIS ET QUE LE MOT PLASTICAGE NE SAURAIT PAS DAVANTAGE ETRE PRIS DANS SON SENS D'ATTENTAT PAR EXPLOSIF DONT X... POUVAIT SE RENDRE PERSONNELLEMENT COUPABLE ;

ATTENDU, ENFIN, QUE C'EST PAR SUITE D'UNE INTERPRETATION EXCESSIVE QUE LE DEMANDEUR FAIT GRIEF A L'ARTICLE INCRIMINE DE L'AVOIR ASSIMILE AUX CHEFS D'UNE ORGANISATION CLANDESTINE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M TURQUEY - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM BROUCHOT ET COUTARD


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 64-90877
Date de la décision : 05/04/1965
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Extinction de l'action publique - Survie de l'action civile - Décès du prévenu - Décès après pourvoi

Lorsque le prévenu est décédé au cours de l'instance d'appel ou de pourvoi, l'action publique s'éteint, mais la Cour d'appel ou la Cour de Cassation restent compétentes pour statuer sur les intérêts civils (1).


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 1965, pourvoi n°64-90877, Bull. crim. N. 107
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 107

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1965:64.90877
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