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15/06/1977 | FRANCE | N°76-91679

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 1977, 76-91679


PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN (CHAMBRE CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PAIX, CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 3 MAI 1976, QUI, A LA SUITE D'UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... (FERNAND), DES CHEFS D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION ET ABUS DE CONFIANCE, A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SES DEMANDES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 497 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DU MEME CODE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 567, 5

91 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTI...

PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN (CHAMBRE CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PAIX, CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 3 MAI 1976, QUI, A LA SUITE D'UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... (FERNAND), DES CHEFS D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION ET ABUS DE CONFIANCE, A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SES DEMANDES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 497 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DU MEME CODE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 567, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE STATUANT SUR L'APPEL FORME PAR X..., AGENT GENERAL D'ASSURANCE, CONTRE UN JUGEMENT L'AYANT DECLARE COUPABLE DU CHEF D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION ET D'ABUS DE CONFIANCE ET L'AYANT CONDAMNE A DES REPARATIONS ENVERS LA COMPAGNIE LA PAIX, DEMANDERESSE, PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE, APRES AVOIR DIT L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE EN RAISON DU DECES DU PREVENU, A SE DECLARER INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LES INTERETS CIVILS ;
ALORS QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ACTION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA PEINE S'ETEINT PAR LA MORT DU PREVENU, IL N'EN VA PAS DE MEME DE L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE ;
QU'EN EFFET, DANS LE CAS OU CELLE-CI A ETE POURSUIVIE EN MEME TEMPS ET DEVANT LES MEMES JUGES QUE L'ACTION PUBLIQUE, ELLE SURVIT A CETTE DERNIERE LORSQU'UNE DECISION EST INTERVENUE DEVANT LA JURIDICTION PENALE ;
ET ALORS, EN CONSEQUENCE, QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL, DANS LE CAS DE L'ESPECE, NON PAS DE SE DECLARER INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LES INTERETS CIVILS MAIS DE SURSEOIR A STATUER, LE CAS ECHEANT, JUSQU'A MISE EN CAUSE DU SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DU PREVENU OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE AUX DROITS DE CELUI-CI, A DEFAUT DES HERITIERS, SI CEUX-CI JUSTIFIAIENT AVOIR RENONCE REGULIEREMENT A LA SUCCESSION, CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE AUCUNEMENT ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ACTION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA PEINE S'ETEINT PAR LA MORT DU PREVENU, IL N'EN EST PAS DE MEME DE L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE ;
QUE DANS LE CAS OU CELLE-CI A ETE POURSUIVIE EN MEME TEMPS ET DEVANT LES MEMES JUGES QUE L'ACTION PUBLIQUE, ELLE SURVIT A CETTE DERNIERE LORSQU'UNE DECISION EST INTERVENUE DEVANT LA JURIDICTION PENALE AVANT LE DECES DU PREVENU ;
QU'IL EN EST AINSI EN CAS DE SURVENANCE DU DECES AU COURS DE L'INSTANCE D'APPEL, ET QUE LA LOI NE DISTINGUE PAS SUIVANT QUE L'APPELANT ETAIT LE PREVENU OU LA PARTIE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DECLARE QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT ETEINTE A L'EGARD DE X..., DECEDE DEPUIS LE JUGEMENT, S'EST, SANS AUTRE MOTIF, DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE ;
QU'ELLE A AINSI VIOLE LES ARTICLES DE LOI VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 3 MAI 1976, EN TOUTES SES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ACTION CIVILE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-91679
Date de la décision : 15/06/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Extinction de l'action publique - Survie de l'action civile - Décès du prévenu - Décès après appel.

* APPEL CORRECTIONNEL - Extinction de l'action publique au cours de l'instance - Compétence de la Cour d'appel pour statuer sur l'action civile.

Lorsque le prévenu est décédé au cours de l'instance d'appel, l'action publique s'éteint, mais la Cour d'appel reste compétente pour statuer sur l'action civile (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre correctionnelle ), 03 mai 1976

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-12-22 Bulletin Criminel 1958 N. 762 p.1362 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-02-03 Bulletin Criminel 1965 N. 32 p.69 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-04-05 Bulletin Criminel 1965 N. 107 p.237 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-11-10 Bulletin Criminel 1965 N. 230 p.520 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-02-28 Bulletin Criminel 1974 N. 87 p.216 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 1977, pourvoi n°76-91679, Bull. crim. N. 221 P. 555
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 221 P. 555

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Chapar CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Aymond
Rapporteur ?: RPR M. Dauvergne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.91679
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