LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-17 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2006) que M. X... a donné à bail un local à usage commercial à la société Liger ; que celle-ci a, le 13 décembre 2002, demandé le renouvellement du bail ; que le 13 mars 2003, le bailleur a signifié à la locataire son refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes tirés d'un constat d'huissier de justice en date du 15 janvier 2003 ; que la société Liger l'a assigné en paiement d'une indemnité d'éviction ; que M. X... a mis en demeure, le 4 février 2004, la société Liger de mettre fin aux infractions ; que le tribunal a statué par jugement du 30 juin 2005 dont chacune des parties a interjeté appel ; que les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction ; que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 5 octobre 2006, ordonné la radiation du rôle de l'affaire sur l'appel de la société Liger et le maintien de l'affaire sur le seul appel de M. X... ;
Attendu que pour constater la nullité du congé délivré par M. X... et dire que le bail s'est renouvelé aux conditions antérieures, l'arrêt retient qu'aucune mise en demeure n'a été délivrée au preneur , qu'à raison de la nullité du congé qui s'ensuit, M. X... est réputé avoir accepté le renouvellement du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état d'un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes sans offre d'indemnité d'éviction, l'absence de mise en demeure laisse subsister le congé et le droit pour le preneur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Liger aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.