Sur le moyen unique :
Vu l'article 9.1° du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ; que, toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article 4, l'infraction commise par le preneur ne pourra être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ; que cette mise en demeure devra, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1995), que M. X..., propriétaire d'un local à usage commercial dans un immeuble en copropriété, reprochant à la société Stylbag, preneur à bail, d'avoir dégradé les parties communes, lui a signifié un congé avec refus de renouvellement sans offre d'une indemnité d'éviction, puis l'a assignée en expulsion ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les dégradations sont démontrées, qu'elles ont valu à M. X... des poursuites judiciaires ayant abouti à sa condamnation à payer le coût des travaux de remise en état au syndicat des copropriétaires, et qu'aucune mise en demeure préalable n'était nécessaire, s'agissant de détériorations qui n'auraient pu être réparées grâce à une intervention directe de la locataire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.