Sur le moyen unique :
Vu l'article 9-1° du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que l'inexécution par le preneur d'une de ses obligations ne peut être invoquée comme motif grave et légitime de refus de renouvellement que si l'infraction s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ;
Attendu que pour décider que les époux Y..., auxquels les époux X... avaient refusé le 6 janvier 1981 le renouvellement de leur bail commercial, ne pouvaient prétendre à une indemnité d'éviction, l'arrêt attaqué (Angers, 29 juin 1987), après avoir relevé que le 5 décembre 1980 les propriétaires avaient fait sommation à ces locataires de payer les loyers dus pour les mois d'août à novembre 1980 et que ceux-ci s'en étaient acquittés début janvier 1981, retient que la mise en demeure se présentant comme un ordre de faire cesser le manquement et une défense de récidiver, il n'y avait pas lieu de la renouveler si la même infraction se reproduisait après une période d'exécution régulière et que les loyers de décembre 1980 à avril 1981 avaient été réglés avec retard de même que ceux échus postérieurement au 4 avril 1981 parfois impayés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de paiement des loyers échus postérieurement à ceux visés par la sommation du 5 décembre 1980 n'avait pas donné lieu à mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers