La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/1989 | FRANCE | N°87-17730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 1989, 87-17730


Sur le moyen unique :

Vu l'article 9-1° du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que l'inexécution par le preneur d'une de ses obligations ne peut être invoquée comme motif grave et légitime de refus de renouvellement que si l'infraction s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ;

Attendu que pour décider que les époux Y..., auxquels les époux X... avaient refusé le 6 janvier 1981 le renouvellement de leur bail commercial, ne pouvaient prétendre à une indemnité d'éviction, l'arrêt attaqué

(Angers, 29 juin 1987), après avoir relevé que le 5 décembre 1980 les propriétaires...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9-1° du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que l'inexécution par le preneur d'une de ses obligations ne peut être invoquée comme motif grave et légitime de refus de renouvellement que si l'infraction s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ;

Attendu que pour décider que les époux Y..., auxquels les époux X... avaient refusé le 6 janvier 1981 le renouvellement de leur bail commercial, ne pouvaient prétendre à une indemnité d'éviction, l'arrêt attaqué (Angers, 29 juin 1987), après avoir relevé que le 5 décembre 1980 les propriétaires avaient fait sommation à ces locataires de payer les loyers dus pour les mois d'août à novembre 1980 et que ceux-ci s'en étaient acquittés début janvier 1981, retient que la mise en demeure se présentant comme un ordre de faire cesser le manquement et une défense de récidiver, il n'y avait pas lieu de la renouveler si la même infraction se reproduisait après une période d'exécution régulière et que les loyers de décembre 1980 à avril 1981 avaient été réglés avec retard de même que ceux échus postérieurement au 4 avril 1981 parfois impayés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de paiement des loyers échus postérieurement à ceux visés par la sommation du 5 décembre 1980 n'avait pas donné lieu à mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-17730
Date de la décision : 01/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Motifs graves et légitimes - Mise en demeure - Cessation de l'infraction dans le délai - Nouvelle infraction n'ayant pas donné lieu à mise en demeure

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Motifs graves et légitimes - Non-paiement des loyers - Retards réitérés - Loyers échus postérieurement à ceux visés dans la mise en demeure

Viole l'article 9-1 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel qui, pour décider qu'un locataire ne pouvait prétendre à une indemnité d'éviction, retient, après avoir relevé le paiement de loyers dans le mois d'une sommation, que la même infraction s'était reproduite après une période d'exécution régulière alors que le défaut de paiement des loyers échus postérieurement à ceux visés par cette sommation n'avait pas donné lieu à mise en demeure .


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 9-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 29 juin 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1981-11-09 , Bulletin 1981, III, n° 182, p. 132 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 1989, pourvoi n°87-17730, Bull. civ. 1989 III N° 52 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 52 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lemaitre et Monod .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award