LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Guy, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 30 janvier 2007, qui, dans la procédure suivie contre Frédéric Y... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et complicité, a prononcé la nullité de la poursuite et constaté la prescription ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881, après avis donné au demandeur au pourvoi ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le désistement du plaignant, lorsqu'il en a été donné acte par jugement, met fin aux poursuites du chef de diffamation et éteint l'action à l'égard de tous les auteurs, coauteurs ou complices des faits poursuivis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication dans le journal " la Voix du Nord " de propos tenus par Frédéric Y..., qu'il estimait diffamatoires à son égard, Guy X..., président de la communauté d'agglomérations du Boulonnais, a, sur le fondement de l'article 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, fait citer devant la juridiction correctionnelle Jacques Z..., directeur de publication du journal, Frédéric Y... et la SA " La Voix du Nord ", le premier en qualité d'auteur, le deuxième en qualité de complice, et la troisième en qualité de civilement responsable ; que le tribunal, après avoir donné acte à la partie civile de son désistement d'action à l'égard de Jacques Z... et de la SA " La Voix du Nord ", a prononcé la nullité de la citation délivrée à Frédéric Y..., et constaté la prescription de l'action publique ;
Attendu que, sur l'appel de Guy X... formé contre les dispositions du jugement concernant Frédéric Y..., la cour d'appel a confirmé le jugement en ses dispositions relatives à la nullité de la poursuite à l'égard de ce prévenu ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que le désistement avait eu pour effet d'éteindre l'action également à l'égard de Frédéric Y..., la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 30 janvier 2007 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;