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03/04/2007 | FRANCE | N°06-14111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 2007, 06-14111


Attendu que Mme X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille M. Y..., directeur de la publication des quotidiens "Le Parisien" et "Aujourd'hui en France", la SNC "Le Parisien libéré", société éditrice de ces deux journaux et M. Z... ancien responsable de la collecte des fonds pour l'association "Restos du coeur" pour voir constater le caractère diffamatoire des propos publiés dans ces deux quotidiens le 7 mai 2003 sous le titre "Restos du coeur-Les dérapages de Mme A..." la présentant comme une personne sans scrupules ayant détourné la mission caritative et l'

esprit de l'association pour son bénéfice personnel ; que ...

Attendu que Mme X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille M. Y..., directeur de la publication des quotidiens "Le Parisien" et "Aujourd'hui en France", la SNC "Le Parisien libéré", société éditrice de ces deux journaux et M. Z... ancien responsable de la collecte des fonds pour l'association "Restos du coeur" pour voir constater le caractère diffamatoire des propos publiés dans ces deux quotidiens le 7 mai 2003 sous le titre "Restos du coeur-Les dérapages de Mme A..." la présentant comme une personne sans scrupules ayant détourné la mission caritative et l'esprit de l'association pour son bénéfice personnel ; que par jugement du 10 mars 2005 le tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dit que M. Y... et la SNC Le Parisien libéré ont publié des propos diffamatoires envers Mme X... ; que par arrêt du 26 janvier 2006, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation en diffamation délivrée par Mme X... à M. Y... et à la SNC Le Parisien libéré alors que :
1°/ l'élection de domicile de Mme X... au cabinet de M. Lequai, avocat au barreau de Lille 253 boulevard de Leeds 59777 Euralille ne répond pas à ces exigences dès lors qu'il n'est pas situé sur le territoire même de la ville de Lille où siège le tribunal mais dans son agglomération et en retenant qu'Euralille est un quartier de la ville de Lille la cour a méconnu les droits de la défense et violé les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ à supposer que Euralille soit un quartier de la ville de Lille, l'assignation ne comportant pas une adresse précise mais seulement une référence à un quartier, la cour d'appel ne pouvait refuser de relever la nullité dont elle se trouve entachée ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait précisément élu domicile 253 boulevard de Leeds 59777 Euralille, adresse du cabinet de son avocat inscrit au barreau de Lille ;qu'elle a sans encourir le grief du moyen qui manque ainsi en fait rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription alors que :
1°/ la prescription ne pouvant être interrompue que par un acte de poursuite par lequel le demandeur manifeste à son adversaire son intention de poursuivre l'action engagée, les conclusions déposées par lesquelles Mme X... se bornait à solliciter du tribunal un donné acte sans aucune précision sur ses prétentions et moyens ne pouvaient être tenues comme des conclusions interruptives de prescription sauf à violer l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ l'appel du jugement interjeté par M. Y... et la SNC Le Parisien libéré ne constitue pas un acte interruptif de prescription au sens de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et les conclusions déposées le 14 juin 2005 plus de trois mois après le jugement étaient tardives ;
Mais attendu que la prescription ne peut être interrompue que par un acte de poursuite par lequel le demandeur manifeste à son adversaire son intention de poursuivre l'action engagée ; qu'à cet égard la cour d'appel a constaté que M. Y... et la SNC le Parisien libéré ont interjeté appel par acte du 23 mars 2005 du jugement rendu le 10 mars 2005 et que Mme X... a manifesté son intention de poursuivre l'action dans les trois mois qui ont suivi l'appel par conclusions du 14 juin 2005 qui demandaient la confirmation du jugement, puis par conclusions du 13 septembre 2005 ; qu'elle en a nécessairement déduit que si l'ordonnance de clôture avait été rendue le 13 octobre 2005 et l'arrêt le 26 janvier 2006, sans que Mme X... ait manifesté sa volonté de poursuivre l'instance au delà du 13 janvier 2006, il ne pouvait cependant lui en être fait grief dès lors que la prescription est suspendue par l'ordonnance de clôture jusqu'au prononcé de l'arrêt, la partie poursuivante étant dans l'impossibilité d'accomplir un acte de procédure pour manifester à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen fondé sur l'application de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881 alors que les poursuites ayant été introduites à l'encontre de M. Y..., de la SNC Le Parisien libéré et de M. Z... par un acte unique, l'absence d'appel de Mme X... déboutée à l'encontre de ce dernier constituait un désistement d'action devant bénéficier aux autres parties défenderesses et en affirmant le contraire et que le défaut d'appel constituait une simple abstention, la cour d'appel a entaché l'arrêt d'une violation de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que le désistement en matière de presse ne met fin aux poursuites du chef de diffamation et n'éteint l'action à l'égard de tous auteurs, coauteurs et complices que dans le cas de faits de diffamation communs à l'ensemble des prévenus ; que la cour d'appel a constaté par motifs adoptés que Mme X... visait un nombre d'articles anonymes publiés dont un était identifiable par son auteur M. Z... ; que le tribunal ayant jugé non diffamatoire l'écrit de M. Z... mais diffamatoires les autres écrits, la cour d'appel qui a constaté que les écrits de M. Z... constituaient une partie distincte et divisible de l'ensemble des écrits poursuivis a considéré à bon droit que à supposer qu'un désistement soit intervenu, il ne pouvait avoir d'effet que sur les faits reprochés à M. Z... et non sur les autres ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de mauvaise foi et d'avoir confirmé le jugement disant que M. Y..., en sa qualité de directeur de la publication et la SNC Le Parisien libéré avaient publié des propos diffamatoires envers Mme X... et de les avoir condamnés à lui verser une somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts tout en ordonnant la publication du jugement alors que l'arrêt est entaché de contradiction en ce qu'il refuse de faire droit à l'exception de bonne foi invoquée par M. Y... et la SNC Le Parisien libéré tout en écartant la responsabilité de M. Z... recherché également en diffamation par Mme X..., en violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi visant le chef de l'arrêt ayant condamné le directeur de la publication et l'éditeur à réparation, ne remet pas en cause le chef de l'arrêt ayant écarté la responsabilité du journaliste M. Z... qui faute d'appel est devenu définitif ; qu'est donc irrecevable le moyen qui invoque à l'appui d'une contrariété de motifs, ceux du jugement par lesquels le tribunal a écarté la responsabilité du journaliste et que la cour d'appel n'a pas adoptés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNC Le Parisien Libéré et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SNC Le parisien libéré et Mme Y... à payer la somme de 2 000 euros à Mme X... ; rejette la demande du Parisien libéré et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-14111
Date de la décision : 03/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Procédure - Action en justice - Désistement - Désistement devant le juge pénal - Désistement du plaignant - Effets - Etendue - Détermination

En matière de presse le désistement ne met fin aux poursuites du chef de diffamation et n'éteint l'action à l'égard de tous les auteurs, coauteurs et complices que dans le cas de faits de diffamation communs à l'ensemble des prévenus


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 2007, pourvoi n°06-14111, Bull. civ. 2007, I, N° 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 151

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14111
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