La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/1995 | FRANCE | N°94-84677

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 1995, 94-84677


CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 14 septembre 1994, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a constaté que le désistement de A... à l'égard de B... était définitif, étendu en partie ses effets à C..., et dit qu'il était sans incidence sur les autres faits diffamatoires reprochés par la citation à X..., D... et C...
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 17 novembre 1

994 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en...

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 14 septembre 1994, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a constaté que le désistement de A... à l'égard de B... était définitif, étendu en partie ses effets à C..., et dit qu'il était sans incidence sur les autres faits diffamatoires reprochés par la citation à X..., D... et C...
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 17 novembre 1994 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 49 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a estimé qu'il restait saisi des poursuites contre X..., en dépit du désistement de M. A... sur les poursuites dirigées contre M. B... ;
" aux motifs que s'il est vrai qu'en principe, le désistement à l'encontre d'un prévenu paralyse les poursuites à l'encontre des autres prévenus, au cas d'espèce, les propos incriminés, prononcés par des personnes différentes, et distincts les uns des autres, même s'ils traitent d'une procédure commune, sont de nature, en la cause, à constituer plusieurs infractions qui auraient pu faire l'objet de poursuites séparées ;
" alors que, premièrement, dès lors qu'ils ont été tenus au cours d'une même émission de télévision, sont relatifs au même sujet et concernent l'interrogatoire par un gendarme d'un suspect, les propos en cause doivent être traités, du point de vue du désistement, comme formant un ensemble indivisible ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" alors que, deuxièmement, quand bien même les propos auraient été tenus par des personnes différentes et seraient distincts les uns des autres par leur objet, le désistement produisait effet à l'égard de tous les prévenus, dès lors que les poursuites étaient communes à ces prévenus ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 ;
Attendu qu'il résulte de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881 que le désistement du plaignant, lorsqu'il en a été donné acte par jugement, met fin aux poursuites du chef de diffamation et éteint l'action à l'égard de tous auteurs, coauteurs ou complices des faits poursuivis ; que ces dispositions sont applicables aux infractions visées par l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, en cas de diffamation commise par un moyen de communication audiovisuelle et par un message ayant fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que A..., adjudant chef de la gendarmerie, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel C..., directeur de la publication de la société de télévision E..., D..., producteur de l'émission " F... ", du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, X..., B..., du chef de complicité de ce délit, à raison de la diffusion d'une émission télévisée les 25, 26 et 27 mai 1993 ; que la citation a articulé les propos tenus par les avocats X... et B..., ainsi que par D..., mettant en cause la conduite d'une enquête criminelle par le plaignant ;
Attendu qu'à l'audience du 27 octobre 1993, l'avocat de la partie civile a fait savoir que celle-ci se désistait de son action contre B... ; que cette déclaration a été confirmée par lettre du 28 octobre suivant ; qu'à l'audience de renvoi du 12 janvier 1994, les autres prévenus ont excipé de l'effet réel du désistement, dont la partie civile a revendiqué le caractère partiel ; que par jugement du 16 février 1994, le tribunal a donné acte à A... de son désistement à l'égard de B..., constaté qu'il avait éteint l'action publique contre C... quant aux propos prononcés par B..., mais dit qu'il ne s'étendait pas aux autres faits diffamatoires visés par la citation et reprochés à C..., D... et X..., à l'égard de qui l'action publique a été déclarée " non éteinte " ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le désistement de la partie civile était devenu irrévocable, énonce que les propos incriminés, prononcés par des personnes différentes et distincts les uns des autres, même s'ils traitent d'une procédure commune, sont de nature, en la cause, à constituer plusieurs infractions qui auraient pu faire l'objet de poursuites séparées ;
Mais attendu qu'en se fondant sur de tels motifs, alors que la poursuite avait été introduite en l'espèce par un acte unique du plaignant incriminant, sous la même qualification, des propos tenus dans la même émission de télévision, par des complices du directeur de la publication du service de communication audiovisuelle, au sens de l'article 93-3 susvisé, et alors que, si les juges ont à bon droit constaté que le désistement de la partie civile n'était plus susceptible de rétractation, ils ne pouvaient, sans méconnaître l'article 49 susvisé, en limiter la portée, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
Que la cassation est dès lors encourue et qu'il y a lieu, en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, d'en étendre les effets aux parties qui ne se sont pas pourvues ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 14 septembre 1994, en toutes ses dispositions concernant non seulement X... mais encore C... et D... ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
CONSTATE l'extinction des actions publique et civile à l'égard de tous les prévenus par le désistement du plaignant ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84677
Date de la décision : 28/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Désistement du plaignant - Faits commis par un moyen de communication audiovisuelle - Poursuite par citation directe - Désistement à l'égard d'un complice - Effet global à l'égard de tous les prévenus.

1° PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Désistement du plaignant - Irrévocabilité - Décision de donné acte.

1° Il résulte de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881 que le désistement du plaignant, lorsqu'il en a été donné acte par jugement, met fin aux poursuites du chef de diffamation et éteint l'action à l'égard de tous auteurs, coauteurs ou complices des faits poursuivis(1). Ces dispositions sont applicables aux infractions visées par l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, en cas de diffamation commise par un moyen de communication audiovisuelle et par un message ayant fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public. Encourt la cassation l'arrêt qui a admis l'effet partiel du désistement de la partie civile en se fondant sur la divisibilité des faits compris dans la poursuite, introduite en l'espèce par un acte unique du plaignant incriminant, sous la même qualification, des propos tenus dans la même émission de télévision, par des complices du directeur de la publication du service de communication audiovisuelle, au sens de l'article 93-3 susvisé. Si les juges ont à bon droit constaté que le désistement de la partie civile dont il avait été donné acte par jugement n'était plus susceptible de rétractation(2). , ils ne pouvaient sans méconnaître l'article 49 susvisé en limiter la portée.

2° CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit appropriée - Article L - du Code de l'organisation judiciaire.

2° Il appartient à la Cour de Cassation, en application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, de constater l'extinction des actions publique et civile à l'égard de tous les prévenus par le désistement du plaignant, la cassation étant prononcée sans renvoi(3).


Références :

1° :
2° :
Code de l'organisation judiciaire L131-5
Loi du 29 juillet 1881 art. 49Loi 82-652 1982-07-29 art. 93-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1955-02-17, Bulletin criminel 1955, n° 113, p. 203 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1956-05-25, Bulletin criminel 1956, n° 391, p. 723 (non-lieu à statuer) ;

Chambre criminelle, 1981-05-26, Bulletin criminel 1981, n° 172, p. 478 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1986-05-22, Bulletin criminel 1986, n° 168, p. 434 (rejet). CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1981-05-26, Bulletin criminel 1981, n° 172, p. 478 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1986-05-22, Bulletin criminel 1986, n° 168, p. 434 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1994-04-26, Bulletin criminel 1994, n° 150, p. 343 (cassation). CONFER : (2°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1984-11-06, Bulletin criminel 1984, n° 338, p. 895 (cassation sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1985-03-12, Bulletin criminel 1985, n° 107, p. 282 (cassation sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1995-02-28, Bulletin criminel 1995, n° 88, p. 221 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 1995, pourvoi n°94-84677, Bull. crim. criminel 1995 N° 129 p. 368
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 129 p. 368

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.84677
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award