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23/01/2008 | FRANCE | N°07-81128

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2008, 07-81128


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kouider,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2007, qui, pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à 100 euros d'amende, à une pénalité proportionnelle et a ordonné la confiscation des marchandises saisies ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 26, L. 3

5 et L. 38 du livre des procédures fiscales, 385, 427, 512, 591 et 593 du code de procéd...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kouider,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2007, qui, pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à 100 euros d'amende, à une pénalité proportionnelle et a ordonné la confiscation des marchandises saisies ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 26, L. 35 et L. 38 du livre des procédures fiscales, 385, 427, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les opérations ayant permis la découverte et la saisie par les agents de l'administration des douanes de 2 212 cartouches de cigarettes étaient régulières, a condamné Kouider X..., du chef d'infraction à la législation sur les contributions indirectes, à une amende de 100 euros et à une pénalité fiscale de 21 237 euros, et a ordonné la confiscation des 2 212 cartouches de cigarettes saisies ;

"aux motifs que, le 18 décembre 2003, les agents des douanes ont procédé, en application des dispositions des articles L. 26 et L. 35 du livre des procédures fiscales, au contrôle de l'épicerie de nuit 7/7 tenue par Kouider X... ; qu'au cours de ce contrôle, négatif en ce qui concerne la situation des boissons détenues, les agents ont remarché la présence de quinze paquets de cigarettes dissimulées sous le comptoir ; qu'ils ont demandé à Kouider X... de les conduire à la réserve et ont découvert 2 212 cartouches de cigarettes dissimulées derrière des cartons et des packs de boissons dans un double plafond et dans le socle d'une banque réfrigérée ; que les agents ont régulièrement mis en oeuvre les dispositions de l'article 26 du livre des procédures fiscales, leur permettant de pénétrer dans les locaux professionnels des assujettis afin de procéder aux contrôles dont ils sont chargés ; que seule la partie privative des locaux est exclue et relève de la procédure de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, qu'il convient d'ajouter que l'article L. 38 n'a pas été visé dans le procès-verbal ;

"alors que l'article L. 26 du livre des procédures fiscales n'autorise pas les agents de l'administration à effectuer des perquisitions et saisies, même dans les locaux professionnels, de telles opérations ne pouvant être réalisées en application de l'article L. 38 du même livre qu'en cas de flagrant délit ou sur autorisation du président du tribunal de grande instance et, dans tous les cas, avec l'assistance d'un officier de police judiciaire ; qu'il résulte, en l'espèce, des constatations de l'arrêt et du procès-verbal de notification que les agents de l'administration, après avoir relevé la présence de quinze paquets de cigarettes sous le comptoir de l'épicerie, ont procédé à la "fouille approfondie" du local et à la saisie des marchandises découvertes grâce à cette fouille ; que ces opérations de perquisition et de saisie, même opérées dans les locaux professionnels, ne relèvent pas des pouvoirs conférés par l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, et ne peuvent être réalisées que conformément aux règles posées par l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, sur autorisation du président du tribunal de grande instance et en présence d'un officier de police judiciaire ; qu'en déclarant régulières les opérations de perquisition et de saisie effectuées sans autorisation de l'autorité judiciaire et sans la présence d'un officier de police judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 26 et L. 38 du livre des procédures fiscales" ;

Vu les articles L. 26, L. 35 et L. 38 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que, si le droit d'exercice prévu par l'article L. 26 du livre des procédures fiscales permet aux agents de l'administration d'intervenir, sans formalité préalable, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et, généralement, aux contrôles qualitatifs prévus par cette législation, ce texte ne les autorise pas à effectuer une visite des lieux au sens de l'article L. 38 du même livre, une telle visite ne pouvant être réalisée qu'en cas de flagrant délit ou sur autorisation du président du tribunal de grande instance et, dans tous les cas, avec l'assistance d'un officier de police judiciaire ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle du débit de boissons exploité par Kouider X..., opéré par des agents des douanes sur le fondement des articles L. 26 et L. 35 du livre des procédures fiscales, ayant permis la découverte de 2 212 cartouches de cigarettes qu'il détenait en infraction à la législation des contributions indirectes, l'intéressé a été poursuivi pour détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs manufacturés ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des opérations de constatation de l'infraction régulièrement soulevée par le prévenu, l'arrêt, après avoir relevé qu'à l'occasion de ce contrôle, les agents des douanes ont remarqué la présence sous le comptoir de quinze paquets de cigarettes, retient qu'ils ont découvert, lors de la fouille approfondie dans un local dépendant de l'établissement, un important stock de cartouches de cigarettes cachées dans un double plafond et dans le socle d'une banque réfrigérée ; que les juges ajoutent que cette marchandise avait été sciemment dissimulée dans des caches aménagées ; qu'ils en déduisent qu'en procédant ainsi, les agents des douanes ont régulièrement mis en oeuvre le droit d'exercice prévu par les dispositions des articles L. 26 et L. 35 du livre précité ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent, dans le local dépendant de l'établissement, des opérations de visite des lieux relevant des dispositions de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 1er février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81128
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Infractions - Constatation - Intervention dans les locaux professionnels - Pouvoirs conférés aux agents de l'administration par l'article L. 26 du livre des procédures fiscales - Détermination

Si le droit d'exercice prévu par l'article L. 26 du livre des procédures fiscales permet aux agents de l'administration d'intervenir, sans formalité préalable, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et, généralement, aux contrôles qualitatifs prévus par cette législation, ce texte ne les autorise pas à effectuer une visite des lieux au sens de l'article L. 38 du même livre, une telle visite ne pouvant être réalisée qu'en cas de flagrant délit ou sur autorisation du président du tribunal de grande instance et, dans tous les cas, avec l'assistance d'un officier de police judiciaire. Encourt la censure l'arrêt qui, après avoir constaté que lors du contrôle d'un débit de boissons les agents de l'administration avaient remarqué la présence, sous le comptoir, de paquets de cigarettes, retient que, lors de la fouille approfondie du local dépendant de l'établissement, lesdits agents avaient découvert un important stock de cartouches de cigarettes dissimulées dans un double plafond et dans le socle d'une banque réfrigérée, pour en conclure que le droit d'exercice prévu par les articles L. 26 et L. 35 du livre précité avait ainsi été régulièrement mis en oeuvre


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 février 2007

Sur une autre application d'un même principe, à rapprocher : Crim., 25 juin 1998, pourvoi n° 97-81647, Bull. crim. 1998, n° 208 (3) (cassation) ;

Crim., 19 mai 2004, pourvoi n° 03-84528, Bull. crim. 2004, n° 129 (1) (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2008, pourvoi n°07-81128, Bull. crim. criminel 2008 N° 19 p. 76
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008 N° 19 p. 76

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Bayet
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.81128
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