LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1915 du code civil ;
Attendu qu'ayant déposé son véhicule pour réparations, le 20 mars 2007, dans l'atelier de la société Garage Courtois (la société), M. X... s'est vu réclamer des frais de gardiennage ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande, le jugement énonce qu'aucun contrat de gardiennage n'a été conclu entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe, en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 2008 par la juridiction de proximité de Guebwiller ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Mulhouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Garage Courtois la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Garage Courtois.
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la Société GARAGE COURTOIS de sa demande tendant à ce que Monsieur Bernard X... soit condamné à lui payer la somme de 849,16 au titre des frais de gardiennage de son véhicule ;
AUX MOTIFS QUE le juge constate qu'aucun contrat de gardiennage n'a été conclu entre les parties, le GARAGE COURTOIS cherchant simplement, par l'établissement de la facture de 849,16 à faire cesser la gêne subie du fait de la présence du véhicule de Monsieur X... dans l'atelier ou à ses abords ; qu'il n'est pas douteux que le GARAGE COURTOIS subit un préjudice du fait du stationnement pendant plus d'une année du véhicule qui lui a été confié le 20 mars 2007 ; que la demanderesse écrit en page 2 de ses conclusions que "le défendeur ne s'étant toujours pas déplacé pour payer la facture précitée et récupérer son véhicule, la demanderesse a en conséquence établi une facture de gardiennage…" ; qu'il résulte de cette affirmation que le GARAGE COURTOIS entendait faire usage du droit de rétention visé à l'article 1948 du Code civil, alors qu'il était sans droit pour retenir le véhicule litigieux ; le GARAGE COURTOIS ayant eu un comportement fautif en prétendant subordonner la restitution du véhicule au paiement de la facture du 10 juillet 2007 qui n'était pas due, aucune indemnité ne sera mise à la charge de Monsieur X... du fait du non enlèvement du véhicule par son propriétaire ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux ; qu'en estimant que la Société GARAGE COURTOIS n'était pas fondée à facturer des frais de gardiennage à Monsieur X... dès lors "qu'aucun contrat de gardiennage n'a été conclu entre les parties" (jugement attaqué, p. 3 § 4), cependant que ces frais étaient dus indépendamment de tout contrat spécifique relatif à la question du gardiennage, la cour d'appel a violé l'article 1915 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que la Société GARAGE COURTOIS ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un préjudice lié à la présence prolongée du véhicule de Monsieur X... dans ses locaux, dès lors que le garagiste avait exercé sur ce véhicule un droit de rétention, révélé par ses écritures faisant valoir que "le défendeur ne s'étant toujours pas déplacé pour payer la facture précitée et récupérer son véhicule, la demanderesse a en conséquence établi une facture de gardiennage…", cependant que cet extrait des conclusions de la Société GARAGE COURTOIS ne révélait nullement la mise en oeuvre d'un droit de rétention, le juge de proximité a dénaturé le sens des écritures dont il était saisi et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en estimant en toute hypothèse que la Société GARAGE COURTOIS avait eu un comportement fautif en exerçant un droit de rétention sur le véhicule de Monsieur X..., cependant que le garagiste dépositaire du véhicule de son client est en droit de retenir ce véhicule tant que les frais de dépôt ne lui sont pas réglés, le juge de proximité a violé l'article 1948 du Code civil.