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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a laissé son camion-atelier pour réparations au garage de la société Etablissements Darrigrand du 18 au 22 avril 1986 ; que lorsqu'il a repris son véhicule il a constaté la disparition d'une partie de l'outillage qui y était entreposé ; qu'il a assigné ladite société en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Etablissements Darrigrand fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 4 octobre 1990) de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 30 000 francs, alors, selon le moyen, que le contrat de dépôt ne porte que sur les objets que le dépositaire a accepté de recevoir en garde ; que si le garagiste chargé de la réparation d'un véhicule est tenu d'une obligation accessoire de garde, cette obligation de garde ne porte que sur le véhicule et non sur son contenu dans la mesure où rien n'indique que le garagiste devenait dépositaire du matériel placé à l'intérieur du véhicule, dont il ne lui avait pas été signalé l'existence et dont il n'avait pas accepté le dépôt ; que dès lors, en déclarant les Etablissements Darrigrand responsables du vol du matériel, la cour d'appel a violé l'article 1921 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... s'était entouré de toutes les précautions utiles pour éviter la réalisation du vol de son matériel, mais que le camion-atelier était resté de 12 h 30 à 14 h 30 le 22 avril 1986 sans surveillance de la part du garagiste qui en avait laissé les clés sur l'antivol ; qu'elle a pu déduire de ces circonstances que ce garagiste avait, à l'occasion du contrat d'entreprise qu'il avait souscrit, manqué à son obligation de veiller en bon père de famille sur le bien qui lui avait été confié ; que la décision est ainsi légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi