AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1928 du Code civil ;
Attendu que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste , accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux ;
Attendu que pour rejeter la demande de paiement de frais de gardiennage formée par un garagiste , qui a assumé la garde d'un véhicule après réparation, l'arrêt attaqué retient que le garagiste devait démontrer le caractère rémunéré d'un tel dépôt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au propriétaire du véhicule de rapporter la preuve du caractère gratuit du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.